Amendement N° COM-58 (Adopté)

Accélération et simplification de l'action publique

Déposé le 24 février 2020 par : MM. Martial Bourquin, Sueur, Mme Artigalas, MM. Houllegatte, Kerrouche, Mmes Préville, Sylvie Robert, Blondin, Conconne, MM. Fichet, Lozach, Mme Monier, les membres du groupe socialiste, républicain.

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Après l'article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 113-12-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La date d’échéance à prendre en compte pour l’exercice du droit de résiliation mentionné à l’article L. 113-12 est, au choix de l’assuré, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par celui-ci ou toute autre date d’échéance prévue au contrat. »

2° Après l’article L. 113-15-2, il est inséré un article L. 113-15-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-15-3. – Pour les contrats mentionnés à l’article L. 113-12-2, l’assureur informe chaque année l’assuré, sur support papier ou tout autre support durable, du droit de résiliation prévu à l’article L. 113-12, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter. »

II. - Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 313-8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette notice indique que la date d’échéance du contrat d’assurance est, au choix de l’emprunteur, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par l’emprunteur ou toute autre date d’échéance prévue au contrat. » ;

2° La dernière phrase de l’article L. 313-30 est ainsi rédigée : « Toute décision de refus doit être explicite et comporter l’intégralité des motifs de refus. »

3° L’article L. 313-30 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle précise, le cas échéant, les documents manquants. »

4° La sous-section 1 de la section 7 du chapitre III du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 313-46-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-46-1. – Tout assureur auprès duquel l’emprunteur a souscrit une assurance en couverture d’un crédit immobilier est tenu de rappeler chaque année à l’emprunteur, sur un support papier ou tout autre support durable, son droit de résiliation du contrat d’assurance, ainsi que les modalités de résiliation et les différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter. »

5° La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre III est ainsi modifiée :

a) L’article L. 341-39 est abrogé ;

b) Au début de la sous-section 2, il est ajouté un paragraphe 1 intitulé : « Sanctions civiles » et comprenant les articles L. 341-25 et L. 341-26 ;

c) La même sous-section 2 est complétée par un paragraphe 2 ainsi rédigé :

« Paragraphe 2
« Sanctions administratives
« Art. L. 341-26-1. – Le fait pour le prêteur de ne pas respecter l’une des obligations prévues au dernier alinéa de l’article L. 313-8 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. » ;

d) La sous-section 4 est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :

« Paragraphe 3
« Sanctions administratives
« Art. L. 341-44-1. – Le fait pour le prêteur de ne pas respecter l’une des obligations prévues aux articles L. 313-30 à L. 313-32 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. » ;

e) La sous-section 5 est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :

« Paragraphe 3
« Sanctions administratives
« Art. L. 341-46-1. – Le fait pour l’assureur de ne pas respecter l’une des obligations prévues à l’article L. 313-46-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »

III. – Le code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 221-10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La date d’échéance à prendre en compte pour l’exercice du droit de résiliation mentionné au premier alinéa du présent article est, au choix du membre participant, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par celui-ci ou toute autre date d’échéance prévue au contrat. »

2° Après l’article L. 221-10-1, il est inséré un article L. 221-10-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-10-2. – Pour les contrats d’assurance mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 221-10, l’assureur informe chaque année l’assuré, sur support papier ou tout autre support durable, du droit de résiliation prévu au premier alinéa du même article L. 221-10, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter. »

IV. - Les dispositions de cet article entrent en vigueur quatre mois après la date de publication de la présente loi et s’appliquent aux contrats en cours à cette date.

Exposé Sommaire :

Ces dispositions prévoient de simplifier la possibilité de résiliation d’un contrat d’assurance emprunteur.

Ces mesures de simplification sont donc en lien très direct avec le projet de loi et tout particulièrement avec le troisième engagement du gouvernement envers les citoyens français, évoqué dans l’exposé des motifs, qui vise à rendre certaines démarches plus efficaces et plus rapides.

Cet amendement reprend les dispositions de la proposition de loi tendant à renforcer l’effectivité du droit au changement d’assurance emprunteur présentée par le groupe socialiste et adoptée à l’unanimité du Sénat le 23 octobre 2019.

Elles clarifient la date de résiliation pour éviter toute tentative de désinformation des emprunteurs, renforcent les obligations d’information que la banque doit à son client dès le début du processus de souscription du prêt et créent une obligation annuelle d’information sur le droit à changer d’assurance emprunteur. Enfin, elles renforcent les sanctions en multipliant le montant des amendes par dix, soit 15 000 euros par manquement.

Ces mesures auront pour effet de lever les freins à la concurrence et de stimuler le marché pour permettre à des sociétés de proposer des offres alternatives et développer leurs services.

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