Amendement N° COM-66 (Adopté)

Accélération et simplification de l'action publique

Déposé le 24 février 2020 par : Mme Blondin, MM. Fichet, Sueur, Daudigny, Houllegatte, Mme Artigalas, M. Kerrouche, Mmes Préville, Sylvie Robert, M. Martial Bourquin, Mme Conconne, M. Lozach, Mme Monier, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Maryvonne Blondin Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Yves Daudigny Photo de Jean-Michel Houllegatte Photo de Viviane Artigalas Photo de Éric Kerrouche Photo de Angèle Préville Photo de Sylvie Robert Photo de Martial Bourquin Photo de Catherine Conconne Photo de Jean-Jacques Lozach Photo de Marie-Pierre Monier 

Après l'article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le d du 1° du I est complété par les mots : « ou aux médicaments » ;

2° Le 2° du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) L’article L. 5125-4, afin de permettre au directeur général de l’agence régionale de santé de garantir l’approvisionnement en médicaments et produits pharmaceutiques de la population lorsque celui-ci est compromis au sens de l’article L. 5125-3, quand il y a un risque de fermeture de la dernière pharmacie d’une commune, en autorisant l’organisation de la dispensation de médicaments et produits pharmaceutiques à partir d’une officine d’une commune limitrophe ou la plus proche. L’avis du conseil de l’ordre et des syndicats représentatifs est sollicité. »

Exposé Sommaire :

Notre amendement propose de reprendre l'objectif d'une disposition adoptée par le Parlement dans le cadre du Plfss pour 2020 mais déclarée inconstitutionnelle pour des questions de forme.

Les règles relatives au maillage pharmaceutique, rénovées par l’ordonnance du 3 janvier 2018, permettent d’assurer en France une bonne couverture territoriale par les pharmacies d’officine.

Toutefois, des difficultés persistent dans les communes isolées ou très peu peuplées, dans lesquelles les textes en vigueur ne permettent pas l’ouverture d’une officine du fait d’un seuil de population inférieur à 2 500 habitants.

Dans le cas où la seule officine installée dans un village cesse son activité sans avoir trouvé de repreneur, il est proposé de permettre à l’agence régionale de santé, d’autoriser la mise en place d’antennes de pharmacie pour continuer l’accès à une offre pharmaceutique. La présence d’un pharmacien pour dispenser des produits pharmaceutiques sera toujours nécessaire car cette antenne sera rattachée à l’officine la plus proche.

Cette proposition s’inscrit dans le cadre du dispositif des expérimentations innovantes en santé figurant à l’article L161-31-1 du code de la sécurité sociale et s’inscrivant dans le cadre d’une démarche de transformation de l’offre en santé pour améliorer la pertinence et la qualité des prises en charges. Il permet aux acteurs de santé de déroger à des règles de droit pour tester des organisations innovantes.

Cette mesure répond à la demande de proximité en matière de soin exprimée par les français; elle est donc en lien très direct avec le projet de loi et tout particulièrement avec le troisième engagement du gouvernement envers les citoyens français, évoqué dans l’exposé des motifs, qui vise à leur rendre certaines démarches plus efficaces et plus rapides.

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