Amendement N° COM-67 (Rejeté)

Accélération et simplification de l'action publique

Déposé le 24 février 2020 par : MM. Sueur, Daudigny, Houllegatte, Mme Artigalas, M. Kerrouche, Mmes Préville, Sylvie Robert, Blondin, M. Martial Bourquin, Mme Conconne, MM. Fichet, Lozach, Mme Monier, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Yves Daudigny Photo de Jean-Michel Houllegatte Photo de Viviane Artigalas Photo de Éric Kerrouche Photo de Angèle Préville Photo de Sylvie Robert Photo de Maryvonne Blondin Photo de Martial Bourquin Photo de Catherine Conconne Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Jean-Jacques Lozach Photo de Marie-Pierre Monier 

Rédiger ainsi cet article :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa de l’article L. 5125-15 est remplacé par les alinéas suivants :

« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, après avis du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, le nombre de pharmaciens adjoints dont les titulaires d’officine doivent se faire assister en raison de l’importance de leur chiffre d’affaires, en excluant la part du prix des médicaments remboursables au-delà d’un seuil défini dans ce même arrêté.
« Les modalités de transmission des informations correspondantes sont définies par décret en Conseil d’État. »

2° A l’article L. 5125-33 :

a) Les deuxième à sixième alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :

« L’activité de commerce électronique est réalisée au sein d’une officine ouverte au public titulaire de la licence mentionnée à l’article L. 5125-18 ou L. 5125-10, le cas échéant, dans une zone ou un local prévu au 5° de l’article R.5125-9.
« Dans le respect de l’article L. 4211-1 du code de la santé publique, sont exclusivement réservées au pharmacien titulaire d’une officine ou au pharmacien gérant d’une pharmacie mutualiste ou de secours minière la création et l’exploitation du site internet de commerce électronique de dispensation et de vente de médicaments au détail.
« Les pharmaciens disposant d’un site sont responsables des contenus édités et des conditions de mise en œuvre de l’activité de commerce électronique de médicaments, notamment du respect des bonnes pratiques de dispensation des médicaments prévues à l’article L. 5121-5 et des règles techniques applicables aux sites internet de vente en ligne de médicaments prévues à l’article L. 5125-39. »

3° A l’article L. 5125-36, les mots : « est soumise à autorisation » sont remplacés par les mots, « fait l’objet d’une déclaration préalable auprès » ;

4° A l’article L.5424-2, il est ajouté un 9° ainsi rédigé :

« 9° De ne pas transmettre à l’agence régionale de santé les informations relatives aux éléments constitutifs de son chiffre d’affaires conformément au cinquième alinéa de l’article L. 5125-15. » ;

5° A l’article L. 5521-2 :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « L. 5125-15, » sont supprimés ;

b) Il est inséré, après le troisième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 5125-15 est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° ….. d’accélération et de simplification de l’action publique. »

Exposé Sommaire :

Le projet de loi vise à faciliter le développement de la vente en ligne de médicaments sans prescription obligatoire. Le ministre de l’économie et des finances souhaite, par cette proposition, améliorer la compétitivité des pharmacies françaises.

Cette mesure pose de nombreuses questions à la fois sociétales et d’offre de soins.

On peut être surpris de cet assouplissement alors que depuis le 15 janvier dernier les médicaments à base de paracétamol, l’ibuprofène et l’aspirine ne sont plus en libre accès dans les pharmacies. Il faudra les demander au pharmacien. Le e-commerce, n’apportera de fait sur ce point aucune sécurité.

Cette proposition, jamais évoquée dans le projet de loi santé voté il y a un peu plus de 6 mois, va par ailleurs à l’encontre de l’objectif de renforcer le rôle du pharmacien vers l’accompagnement du patient au sein d’un parcours de soins et de son action de professionnel de santé de proximité sur tout le territoire.

Elle est faite au détriment du maillage territorial constitué par les pharmaciens et de la demande de proximité souhaitée par les français.

En l’état il nous semble que cette mesure n’a qu’un objectif purement commercial alors que nous sommes face à une question de santé essentielle.

Comme annoncé par le Ministre de la santé devant le Sénat lors de la séance de questions d’actualité au gouvernement du 19 février, il convient de supprimer du projet de loi toute référence à la notion de « plateforme » de vente en ligne de médicaments.

Mais cela n’est pas suffisant. Le groupe socialiste considère qu’il faut également supprimer les dispositions qui vont à l’encontre du développement de l’accompagnement par les pharmaciens des personnes les plus fragiles (personnes âgées, patients allergiques...) et d’une offre de soins de proximité (vaccination contre la grippe, dépistage des angines, sécurité et bon usage des médicaments).

Il est ainsi proposé :

- la suppression de l’autorisation de créer des locaux de stockage « déportés » ;

- la suppression des mesures qui auront pour effet de réduire sensiblement le nombre de pharmaciens adjoints.

Notre amendement procède en conséquence à une réécriture de l’article 34. La rédaction proposée prévoit les conditions du calcul du nombre de pharmaciens adjoints dont les titulaires d’officine doivent se faire assister; ces conditions permettront de maintenir un nombre de professionnels nécessaires pour répondre à l'offre de soins et réaliser les missions d'accompagnement sur tout le territoire.

L'amendement clarifie également les conditions restrictives de création et d'exploitation d'un site internet de commerce électronique de vente de médicaments.

Enfin, la rédaction proposée conserve d'une part l'objectif de simplification en remplaçant l’autorisation préalable de l’ARS par une déclaration préalable à la création par une pharmacie d’un site internet de commerce électronique de médicaments et d'autre part, la sanction du non-respect des obligations de transmission à l’ARS des informations relatives aux éléments de son activité.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion