Amendement N° 15 (Tombe)

Désignation d'un rapporteur pour avis

Déposé le 25 mai 2020 par : M. Bonhomme.

Photo de François Bonhomme 

Rédiger ainsi cet article :

À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, après le mot : « général », sont insérés les mots : « au vu d’un rapport établi par le service de l’aide sociale à l’enfance ».

Exposé Sommaire :

L’article 9 de la proposition de loi prévoit les incidences sur le versement d’allocations familiales en cas de délaissement d’enfants.

Cet amendement préserve le pouvoir de décision du juge et limite les pouvoirs de l’ASE. Le Président du Conseil départemental doit pouvoir fonder sa décision sur d’autres éléments que ceux produits par les services de l’ASE. Il doit conserver sa libre appréciation pour décider de « maintenir le versement des allocations à la famille, lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant ou en vue de faciliter le retour de l'enfant dans son foyer ».

Le but sous-jacent de cette disposition est de récupérer des fonds au profit de l'ASE au détriment des familles. Le juge des enfants peut déjà décider du versement des allocations au service ou à la personne qui a la garde de l’enfant. Le juge des enfants reste le seul garant de l'intérêt de l'enfant accompagné de son avocat.

NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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