Amendement N° 18 (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 3 mars 2020
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 3 mars 2020 par : Mme Doineau, au nom de la commission des affaires sociales.

Photo de Elisabeth Doineau 

Alinéas 19 à 21

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

« L’indemnité journalière n’est pas cumulable avec :
« 1° L’indemnisation des congés maladie ;
« 2° L’indemnisation des congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption ;
« 3° Les indemnités journalières versées en cas d’accident du travail et de maladies professionnelles ;
« 4° Les indemnités servies aux demandeurs d’emploi par l’assurance chômage ou le régime de solidarité.
« L’employeur qui a maintenu le salaire de l’assuré en application de l’article L. 3142-2 du code du travail est subrogé de plein droit dans les droits de son salarié à l’indemnité journalière.
« Pour les personnes bénéficiant des dispositions des articles L. 161-8 et L. 311-5 du présent code, la durée de l’indemnisation prévue au premier alinéa est portée à quinze jours, qui peuvent être fractionnés dans des conditions fixées par décret. » ;

Exposé Sommaire :

Amendement de clarification rédactionnelle.

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