Amendement N° 87 6ème rectif. (Adopté)

Accélération et simplification de l'action publique

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 3 mars 2020 par : Mmes Berthet, Imbert, MM. Daniel Laurent, Savary, Mme Lavarde, M. Pellevat, Mme de Cidrac, MM. Danesi, Brisson, Mmes Gruny, Vullien, Lassarade, M. Sido, Mme Deroche, MM. Canevet, Calvet, Mme Deromedi, MM. Bascher, Husson, Laménie, Pascal Martin, Bonhomme, Mmes Lamure, Di Folco, Férat, MM. Mandelli, Henri Leroy, Mme Delmont-Koropoulis, M. Dériot.

Photo de Martine Berthet Photo de Corinne Imbert Photo de Daniel Laurent Photo de René-Paul Savary Photo de Christine Lavarde Photo de Cyril Pellevat Photo de Marta de Cidrac Photo de René Danesi Photo de Max Brisson Photo de Pascale Gruny Photo de Michèle Vullien Photo de Florence Lassarade Photo de Bruno Sido Photo de Catherine Deroche 
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Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 1111-23 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sauf opposition du patient, tout pharmacien d’officine est tenu de consulter et d’alimenter le dossier pharmaceutique à l’occasion de la dispensation.
« Sauf opposition du patient, tout pharmacien exerçant dans une pharmacie à usage intérieur est également tenu de consulter et d’alimenter le dossier pharmaceutique, hors catégories de produits de santé définies par décret en Conseil d’État nécessitant des modalités d’alimentation particulières, en application des obligations incombant aux établissements ou services et organismes mentionnés à l’article R. 5126-1. Les informations de ce dossier utiles à la coordination des soins sont reportées dans le dossier médical partagé dans les conditions prévues à l’article L. 1111-15. »

2° Au troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par voie réglementaire.

Exposé Sommaire :

Recensant l’ensemble des médicaments pris par le patient au cours des 4 derniers mois, le dossier pharmaceutique (DP) a vocation à abonder le dossier médical partagé (DMP) et l’espace numérique de santé.

Cet amendement vise à rendre l’alimentation du DP obligatoire dans les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé et médico-sociaux, comme cela est déjà le cas à l’officine.

Outre cette mise en cohérence avec le régime d’alimentation à l’officine, une telle évolution simplifierait et fluidifierait le parcours de soins des patients entre la ville et l’hôpital. En effet, les admissions et les sorties des patients en établissements de santé constituent aujourd’hui des points de rupture dans leur parcours. Tout repose sur la capacité des patients à informer les professionnels de santé les prenant en charge de leurs prises médicamenteuses en cours. Agrégeant les données pertinentes relatives aux patients, cet outil permet de surmonter cette difficulté.

Une telle évolution permettrait également de dynamiser l’intégration du DP au sein des systèmes informatiques hospitaliers, facilitant ainsi la consultation par les professionnels de santé à l’hôpital.

Cette obligation entrerait en vigueur progressivement selon un calendrier fixé par voie réglementaire.

S’agissant du premier alinéa de cet amendement relatif à l’officine, il s’agit d’une mise en cohérence rédactionnelle.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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