Déposé le 3 mars 2020 par : Mmes Berthet, Imbert, MM. Daniel Laurent, Savary, Mme Lavarde, M. Pellevat, Mme de Cidrac, MM. Danesi, Brisson, Mmes Gruny, Vullien, Lassarade, M. Sido, Mme Deroche, MM. Canevet, Calvet, Mmes Deromedi, Guidez, MM. Bascher, Husson, Laménie, Pascal Martin, Bonhomme, Mmes Lamure, Di Folco, Férat, MM. Mandelli, Henri Leroy, Mme Delmont-Koropoulis.
Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa de l’article L. 1111-23 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le mot : « créé » est remplacé par les mots : « ouvert automatiquement » ;
2° Les mots : « avec son consentement, » sont supprimés ;
3° Sont ajoutés les mots et deux phrases ainsi rédigés : « sauf opposition de la personne ou de son représentant légal. La personne ou son représentant légal est informée de l’ouverture de ce dossier, des conditions de son fonctionnement et des modalités de sa clôture. La personne concernée ou son représentant légal est également informée des modalités d’exercice de son droit d’opposition préalablement à l’ouverture du dossier pharmaceutique. »
II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par voie réglementaire et au plus tard le 1erjuillet 2021.
Recensant l’ensemble des médicaments pris par le patient au cours des 4 derniers mois, le dossier pharmaceutique (DP) a vocation à abonder le dossier médical partagé (DMP) et l’espace numérique de santé.
Afin de simplifier la vie des citoyens, cet amendement vise à rendre automatique la création du Dossier pharmaceutique, sauf opposition de l’usager ou de son représentant légal, à l’instar de ce que les articles 45 et 50 de la loi relative à l’organisation et à la transformation du système de santé du 24 juillet 2019 prévoient pour l’espace numérique de santé et le dossier médical partagé (DMP). La rédaction proposée est ainsi identique à celle prévue pour le DMP.
Cette proposition fait écho au rapport de la Cour des Comptes pour 2020, publié le 25 février 2020, qui appelle de ses vœux la création automatique, sauf opposition du patient, du dossier pharmaceutique.
La volonté du développement des outils numériques dans le champ de la santé s’accompagne en effet, dès lors que les conditions du respect des droits du patient sont respectées et que ses données sont sécurisées conformément aux référentiels de sécurité visés à l’article L. 1110-4-1 du code de la santé publique, d’une évolution vers le régime d’un « opt-out ».
Avec 38, 6 millions de DP actifs, le DP ne couvre pas encore la totalité de la population française. L’harmonisation des modalités de recueil du consentement entre le DMP et le DP présenterait pour autre avantage d’améliorer la lisibilité de ces dispositifs pour les patients. Le titulaire de l’espace se verra ainsi informé par le CNOP préalablement à l’ouverture de son dossier de la possibilité d’exercer son droit d’opposition avant que cette ouverture soit effective.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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