Amendement N° 150 2ème rectif. (Rejeté)

Loi de finances rectificative pour 2020

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 21 avril 2020 par : M. Maurey, Mme Anne-Marie Bertrand, MM. Lefèvre, Bernard Fournier, Mme Dumas, MM. Frassa, Regnard, Daniel Laurent, Mme Ramond, MM. Saury, Janssens, Mme Laure Darcos, MM. de Nicolay, Laménie, Daubresse, Brisson, Laugier, Savin, Vaspart, Paccaud, Bas, Pemezec, Mme Frédérique Gerbaud, les membres du groupe Union Centriste.

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Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier est complété par un article 1466 … ainsi rédigé :

« Art. 1466 …. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises pour l’année 2020 en totalité ou en partie les entreprises qui remplissent l’une des conditions suivantes :
« – elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue au titre de l’état d’urgence sanitaire ;

« – elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 25 % durant la période comprise entre le 1ermars 2020 et le 31 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, si elles ont été créées après le 1ermars 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2019. La délibération peut restreindre le bénéfice de l’exonération aux entreprises ayant subi une perte de chiffre d’affaires supérieure à un seuil de 25 %. Elle détermine alors ce seuil.

« Pour bénéficier de l’exonération, l’entreprise doit en faire la demande. » ;

2° Le E du I de la section II du chapitre Ierdu titre Ierde la deuxième partie du livre premier est complété par un article 1391 … ainsi rédigé :

« Art. 1391 …. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’année 2020 qui leur revient, exonérer en totalité ou en partie les entreprises qui remplissent l’une des conditions suivantes :
« – elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue au titre de l’état d’urgence sanitaire ;

« – elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 25 % durant la période comprise entre le 1ermars 2020 et le 31 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, si elles ont été créées après le 1ermars 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2019. La délibération peut restreindre le bénéfice de l’exonération aux entreprises ayant subi une perte de chiffre d’affaires supérieure à un seuil de 25 %. Elle détermine alors ce seuil.

« Pour bénéficier de l’exonération, l’entreprise doit en faire la demande. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Les collectivités locales se mobilisent fortement pour aider les entreprises de leur territoire qui font face à de graves difficultés économiques avec la crise sanitaire liée au COVID-19. Leur implication sera particulièrement déterminante dans la relance économique nécessaire au redressement du pays.

Il apparaît nécessaire de leur donner les moyens de soutenir le plus largement ces entreprises.

Ainsi, il conviendrait d’autoriser les communes ou les EPCI d’exonérer, en toute ou partie, les entreprises en difficulté de taxe foncière sur les propriétés bâties ou de cotisation foncière des entreprises.

Cette décision appartiendrait à l’organe délibérant de la commune ou de l’EPCI.

Les entreprises qui pourraient bénéficier de cette exonération sont celles qui sont concernées par l’obligation de fermeture ou par une diminution d’au moins 25% de leur chiffre d’affaire.

Dans les territoires ruraux, cette disposition serait un moyen pour les communes d’aider leurs commerçants, restaurateurs, hôtel, petites entreprises ou encore artisans qui font vivre leur territoire et dont la pérennité est bien souvent menacée.

Elle est rendue possible par le prolongement au 3 juillet 2020 des délais d’adoption des taux de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises prévu par l’ordonnance du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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