Déposé le 21 avril 2020 par : MM. Bonhomme, Henri Leroy, Frassa, Regnard, Mandelli, Vogel, Mme Berthet, MM. Joyandet, Cuypers, Mmes Troendlé, Lanfranchi Dorgal, M. Laménie, Mme Garriaud-Maylam, MM. Bizet, Charon, Pierre, Kennel, Mmes Chauvin, Laure Darcos, MM. Pellevat, Bascher, Daubresse, Mmes Deromedi, Lassarade, M. Houpert.
Après l’article 5 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Pour l’année 2020, les dispositions de l’article L. 731-16 du code rural et de la pêche maritime sont applicables, à leur demande, aux non-salariés agricoles dans des conditions définies par décret.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les activités agricoles sont diversement impactées par les restrictions de circulation mises en place pour lutter contre le covid 19.
Ainsi, les professionnels ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ou subissant la fermeture des commerces non alimentaires sont particulièrement touchés et notamment les horticulteurs, les centres équestres, les pépiniéristes et les fermes auberges.
D’autres productions, pourtant alimentaires, subissent également les conséquences immédiates ou plus différées de la fermeture et de la désorganisation de certains marchés ou circuits de commercialisation. C'est notamment le cas des viticulteurs, des producteurs d’agneau, de jeunes bovins, de certains maraîchers ou encore de divers secteurs de l’aviculture (cailles, canards, pigeons...).
L'objectif du présent amendement est de conforter la trésorerie de ces entreprises et de leur éviter l’étape critique de la cessation des paiements.
Pour les activités agricoles les plus touchées, l'objectif prioritaire sera de redémarrer l’activité après avoir tout perdu. Dès lors, ces agriculteurs doivent être déchargés au maximum des conséquences financières afférentes à leur situation antérieure à la crise. Ils ne peuvent ainsi supporter des cotisations et contributions sociales calculées selon leurs revenus passés et qui représentent une charge très importante grevant leur trésorerie et interdisant leur redémarrage.
Or aux termes de l’article L. 731-15 et contrairement à d’autres professions, « les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ».
Par cet effet de lissage, la perte de revenus brutale de cette année de certains exploitants ne sera donc prise que partiellement en compte dans le calcul des cotisations des agriculteurs. Ces derniers en seront donc lourdement pénalisés.
Comme cela a été fait par le passé en cas d’abattage total de troupeaux suite à la crise de l’ESB, cet amendement propose de calculer en 2020 les cotisations sur le revenu de l’année 2020 en appliquant la dérogation prévue à l’article L. 731-16 du même code aux nouveaux installés afin de repartir sur une base triennale plus saine.
Les cotisations sociales, après avoir été calculées provisoirement sur une base forfaitaire pour 2020, seront ainsi calculées à partir des revenus réellement issus de l’activité au titre de 2020, c’est-à-dire de la même manière que pour un jeune installé. Un tel mécanisme permettra progressivement à l’exploitant de reconstituer une assiette triennale ou de cotiser sur la base des revenus de l’année antérieure.
Les modalités de mise en œuvre de la présente mesure sont renvoyées à un décret.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Irrecevabilité LOLF
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