Déposé le 21 avril 2020 par : M. Duplomb, Mme Primas, MM. Retailleau, Bas, Jean-Marc Boyer, Gremillet, Daniel Laurent, Husson, Longeot, Daubresse, de Legge, Bascher, Pointereau, Poniatowski, Priou, Henri Leroy, Laménie, Reichardt, Mme Puissat, M. Pierre, Mmes Chauvin, Noël, M. Sol, Mmes Dumas, Lassarade, M. Vaspart, Mmes Deseyne, Richer, Morhet-Richaud, MM. Guené, Rapin, Pellevat, Mme Bruguière, M. Grosdidier, Mmes Frédérique Gerbaud, Anne-Marie Bertrand, MM. Joyandet, Dufaut, Danesi, Mme Imbert, MM. Lefèvre, Forissier, Mme Lopez, MM. Bouchet, Brisson, Regnard, Mme Gruny, M. Cardoux, Mme Di Folco, MM. Chatillon, Bernard Fournier, Mme Laure Darcos, MM. Kennel, Courtial, Chevrollier, Mmes Deromedi, Lamure, MM. Mouiller, Meurant, Gilles, Mmes Chain-Larché, Thomas, Micouleau, MM. Allizard, Bonne, Mmes Ramond, Berthet, Bories, Deroche, MM. Chaize, de Nicolay, Savary, Adnot, Savin, Grand, Calvet, Bizet, Mme Troendlé, M. Charon, Mme Canayer, MM. Piednoir, Babary, Menonville, Mme Férat.
Après l’article 5 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Pour l’année 2020, les dispositions de l’article L. 731-16 du code rural et de la pêche maritime sont applicables, à leur demande, aux non-salariés agricoles dans des conditions définies par décret.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les activités agricoles sont diversement impactées par les restrictions de circulation mises en place pour lutter contre le covid 19. Ainsi, les professionnels ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ou subissant la fermeture des commerces non alimentaires sont particulièrement touchées et notamment les horticulteurs, les centres équestres, les pépiniéristes et les fermes auberges. Mais d’autres productions, pourtant alimentaires, subissent les conséquences immédiates ou plus différées de la fermeture comme de la désorganisation de certains marchés ou circuits de commercialisation. Il s’agit notamment des viticulteurs, des producteurs d’agneau, de jeunes bovins, de certains maraîchers, de divers secteurs de l’aviculture (cailles, canards, pigeons…).
Comme le fait le Gouvernement, dans le cadre des mesures d’urgence mises en place, il s’agit d’œuvrer prioritairement pour conforter la trésorerie des entreprises, afin d’éviter l’étape critique de la cessation des paiements.
Pour les activités agricoles les plus touchées, il s’agit de redémarrer l’activité après avoir tout perdu. Dès lors, ces agriculteurs doivent être déchargés au maximum des conséquences financières afférentes à leur situation antérieure à la crise. Notamment, ils ne peuvent supporter des cotisations et contributions sociales calculées en fonction de leurs revenus passés et qui représentent une charge très importante grevant leur trésorerie et interdisant leur redémarrage.
Or aux termes de l’article L. 731-15 et contrairement à d’autres professions, « les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ».
Par cet effet de lissage, la perte de revenus brutale de cette année de certains exploitants ne sera donc prise que partiellement en compte dans le calcul des cotisations des agriculteurs. Ils en seront lourdement pénalisés.
Comme cela a été fait par le passé en cas d’abattage total de troupeaux suite à la crise de l’ESB, cet amendement propose de calculer en 2020 les cotisations sur le revenu de l’année 2020 en appliquant la dérogation prévue à l’article L. 731-16 du même code aux nouveaux installés afin de repartir sur une base triennale plus saine.
Les cotisations sociales, après avoir été calculées provisoirement sur une base forfaitaire pour 2020, seront ainsi calculées à partir des revenus réellement issus de l’activité au titre de 2020, c’est-à-dire de la même manière que pour un jeune installé. Un tel mécanisme permettra progressivement à l’exploitant de reconstituer une assiette triennale ou de cotiser sur la base des revenus de l’année antérieure.
Les modalités de mise en œuvre de la présente mesure sont renvoyées à un décret.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Irrecevabilité LOLF
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