Déposé le 26 mai 2020 par : MM. Yung, Iacovelli, Bargeton, Mmes Schillinger, Cartron, M. Dennemont.
Après l’article 1erquater B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Par dérogation au 2° bis de l’article L. 313-11 et à l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire et jusqu’au 31 décembre 2020, la justification du caractère réel et sérieux du suivi d’une formation n’est pas exigée pour la première délivrance ou le renouvellement de la carte de séjour temporaire. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.
Cet amendement vise à faire en sorte que la justification du caractère réel et sérieux du suivi d'une formation ne soit pas exigée des jeunes majeurs ayant été confiés au service de l'aide sociale à l'enfance pendant leur minorité qui sollicitent, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire et jusqu’au 31 décembre 2020, la première délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », « salarié » ou « travailleur temporaire ».
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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