Déposé le 16 juillet 2020 par : Mme Cartron, M. Haut, Mme Rauscent, MM. Iacovelli, Lévrier, Patriat, Buis, Yung, Dennemont, Mme Constant.
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au titre des exercices clos en 2020, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts, font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.
II. – Par dérogation au quatrième alinéa de l’article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction mentionnée au I du présent article est pris en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article L. 731-15.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Certains exploitants ont subi les conséquences immédiates de la fermeture comme de la désorganisation de certains marchés ou circuits de commercialisation, et sont actuellement confrontés à des difficultés financières très importantes.
De nombreux agriculteurs et viticulteurs n’ont ainsi pu écouler leur production dans des conditions normales, générant alors des difficultés de trésorerie importantes.
Les exploitants qui ont pu constituer une épargne monétaire de précaution au cours des années antérieures vont ainsi pouvoir utiliser cette épargne pour faire face à cette crise économique sans précédent.
Afin que le montant des prélèvements lié à cette utilisation de cette épargne n’ait pas d’impact négatif et n’entrave pas le redressement financier des exploitants agricoles et viticoles, il est proposé un dispositif exceptionnel de neutralisation des conséquences de l’utilisation de l’épargne DPA et DEP, non seulement sur le résultat fiscal réalisé en 2020, mais également sur le revenu professionnel 2020 qui servira d’assiette aux cotisations sociales des agriculteurs.
Le dispositif optionnel proposé n’aurait de conséquences que sur l’exercice 2020, avec pour objectif de permettre aux exploitants agricoles et viticoles de passer le cap des difficultés exceptionnelles de trésorerie liées aux mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19.
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