Amendement N° 151 2ème rectif. (Adopté)

Loi de finances rectificative pour 2020

Discuté en séance le 17 juillet 2020
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 15 juillet 2020 par : Mme Férat, MM. Détraigne, Savary, Janssens, Mizzon, Mmes Vermeillet, Nathalie Goulet, Vullien, MM. Louault, Bonnecarrère, Lafon, Cigolotti, Pascal Martin, Mme Billon, MM. Canevet, Longeot, Moga, Maurey, Adnot.

Photo de Françoise Férat Photo de Yves Détraigne Photo de René-Paul Savary Photo de Jean-Marie Janssens Photo de Jean-Marie Mizzon Photo de Sylvie Vermeillet Photo de Nathalie Goulet Photo de Michèle Vullien Photo de Pierre Louault 
Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Laurent Lafon Photo de Olivier Cigolotti Photo de Pascal Martin Photo de Annick Billon Photo de Michel Canevet Photo de Jean-François Longeot Photo de Jean-Pierre Moga Photo de Hervé Maurey Photo de Philippe Adnot 

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au titre des exercices clos en 2020, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

II. – Par dérogation au quatrième alinéa de l’article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction mentionnée au I du présent article est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article L. 731-15.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Les activités agricoles et viticoles sont diversement impactées par les restrictions de circulation mises en place pour lutter contre le Covid-19. Certains exploitants ont subi les conséquences immédiates de la fermeture comme de la désorganisation de certains marchés ou circuits de commercialisation, et sont actuellement confrontés à des difficultés financières très importantes.

De nombreux agriculteurs et viticulteurs n’ont ainsi pu écouler leur production dans des conditions normales, générant alors des difficultés de trésorerie importantes.

Les exploitants qui ont pu constituer une épargne monétaire de précaution au cours des années antérieures à travers la déduction pour aléas (ancien article 72 D bis), et/ou la déduction pour épargne de précaution mais uniquement pour les exercices clos à compter de 2019, vont ainsi pouvoir utiliser cette épargne pour faire face à cette crise économique sans précédent.

Afin que le montant des prélèvements lié à cette utilisation de cette épargne n’ait pas d’impact négatif et n’entrave pas le redressement financier des exploitants agricoles et viticoles, il est proposé un dispositif exceptionnel de neutralisation des conséquences de l’utilisation de l’épargne DPA et DEP, non seulement sur le résultat fiscal réalisé en 2020, mais également sur le revenu professionnel 2020 qui servira d’assiette aux cotisations sociales des agriculteurs.

Le dispositif optionnel proposé n’ayant de conséquences que sur l’exercice 2020, il s’agit d’un dispositif ponctuel d’application large, qui a pour objectif de permettre aux exploitants agricoles et viticoles de passer le cap des difficultés exceptionnelles de trésorerie liées aux mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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