Amendement N° 327 rectifié (Retiré)

Loi de finances rectificative pour 2020

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 16 juillet 2020 par : M. Husson, Mme Lassarade, MM. Piednoir, Brisson, Mmes Bruguière, Deroche, MM. Savary, Vogel, Mmes Dumas, Berthet, MM. de Nicolay, Lefèvre, Cuypers, Mme Lavarde, MM. Daniel Laurent, Bonne, Savin, Pointereau, Calvet, Bonhomme, Regnard, Mmes Morhet-Richaud, Canayer, Estrosi Sassone, Raimond-Pavero, MM. Raison, Bernard Fournier, Mmes Deromedi, Sittler, Noël, M. Grosperrin, Mme Lamure, MM. Gremillet, Laménie, Mmes Bonfanti-Dossat, Micouleau, M. Segouin.

Photo de Jean-François Husson Photo de Florence Lassarade Photo de Stéphane Piednoir Photo de Max Brisson Photo de Marie-Thérèse Bruguière Photo de Catherine Deroche Photo de René-Paul Savary Photo de Jean Pierre Vogel Photo de Catherine Dumas Photo de Martine Berthet Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Antoine Lefèvre 
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I. – Alinéa 9

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

III. – Les sommes rachetées par le titulaire d’un contrat mentionné à l’article L. 144-1 du code des assurances, dans les conditions et limites prévues au I du présent article, ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale et à la contribution prévue au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

La part de ces sommes rachetées correspondant aux produits afférents aux versements du titulaire du contrat n’est pas assujettie à la contribution mentionnée à l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, à la contribution prévue au II de l’article 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et au prélèvement de solidarité mentionné au 2° du I de l’article 235 ter du code général des impôts.

La part des sommes rachetées dans les conditions et limites prévues au I du présent article correspondant aux produits afférents aux versements du titulaire du contrat mentionné à l’article L. 224-28 du code monétaire et financier est assujettie à la contribution mentionnée à l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, à la contribution prévue au II de l’article 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et au prélèvement de solidarité mentionné au 2° du I de l’article 235 ter du code général des impôts.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet d’exonérer de prélèvements sociaux les sommes versées aux travailleurs non-salariés rencontrant des difficultés économiques liées à l’épidémie de covid-19 dans le cadre du déblocage exceptionnel des contrats de retraite supplémentaire dits « Madelin » afin de de garantir que ceux-ci bénéficient de la totalité de cette épargne.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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