Déposé le 16 juillet 2020 par : MM. Canevet, Henno, Longeot, Mme Nathalie Goulet, M. Moga, Mmes Sollogoub, Doineau, MM. Mizzon, Détraigne, Mme Loisier, MM. Le Nay, Vanlerenberghe, Mme Catherine Fournier, M. Pascal Martin, Mmes Saint-Pé, Vérien, Férat, Gatel, Morin-Desailly.
Alinéa 3
Remplacer le mot :
raisonnable
par les mots et une phrase ainsi rédigée :
inférieur à seize jours ouvrés s’agissant d’un refus d’instruction et inférieur à trente jours ouvrés s’agissant d’un refus de consentement. Tout manquement à cette obligation est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 10 000 euros.
Par le nouvel article 16 septies du PLFR 3, les députés ont choisi d’obliger les banques à également notifier par écrit, et dans des délais raisonnables, les refus d’instruction de demandes de prêts qui respectent le cahier des charges du dispositif de prêts garantis par l’État, afin de permettre aux entreprises de se retourner rapidement vers d’autres dispositifs ou acteurs bancaires voire le médiateur du crédit.
En effet des secteurs d’activité entiers, dont la restauration, font aujourd’hui l’objet de refus systématiques d’instruction de prêt par leur unique banque, alors qu’elles sont justement celles qui devraient bénéficier dans le cadre du plan Tourisme, de la plus grande attention.
L’objet du présent amendement est d’assortir cette obligation d’une sanction en cas de non respect, afin de contraindre les banques à cet engagement, compte tenu de l’enjeu pour les entreprises qui sollicitent un prêt garanti par l’Etat.
L’amendement précise aussi la notion de « délais raisonnables » mentionnés à l’article 16 septies, en cohérence avec l’un des 5 engagements exprimés par la Fédération bancaire française-FBF en juin 2014, lors de la remise au Ministre de l’économie et des finances du rapport de l’Observatoire du financement des entreprises consacré aux très petites entreprises (TPE).
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.