Déposé le 16 juillet 2020 par : Mme Vérien, M. Menonville, Mme Doineau, MM. Regnard, Delcros, Mme Gatel, M. Capo-Canellas, Mme Vermeillet, M. Louault, Mme Puissat, M. Mizzon, Mme de la Provôté, MM. Bonnecarrère, Brisson, Mmes Loisier, Nathalie Delattre, Vullien, Costes, Frédérique Gerbaud, MM. Le Nay, Cazabonne, Mmes Canayer, Jouve, M. Canevet, Mme Billon, MM. del Picchia, Prince, Lafon, Labbé, Pascal Martin, Mmes Sollogoub, Férat, MM. Vogel, Bouchet, Mme Dumas, MM. Détraigne, Chasseing, Mmes Saint-Pé, Perrot, MM. Kern, Laménie, Mme Bonfanti-Dossat, MM. de Nicolay, Loïc Hervé.
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale situés en zone de revitalisation rurale au sens de l’article 1465 A du code général des impôts, qui exploitent directement des services publics culturels.
Pour chaque commune ou établissement, le montant de cette dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre :
- d’une part, la moyenne de l’ensemble des produits des droits d’accès à des prestations proposées au public par les services publics concernés perçus entre 2017 et 2019 ; lorsque ces produits ne sont pas disponibles sur ces trois années du fait de la date de création d’un service, ne sont pris en compte, pour celui-ci, que les produits des exercices clos disponibles ;
- d’autre part, le montant des mêmes produits perçu en 2020 majoré, le cas échéant, de la somme des aides publiques de toutes sortes autres que les reports d’échéance et les garanties d’emprunt accordées les services publics concernés pour faire face aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19.
L’État indique à l’attributaire le montant retenu pour chaque service concerné au titre de cette dotation et son mode de calcul. Par dérogation à l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, la commune ou l’établissement est autorisé à reverser ce montant au budget de chaque service à caractère industriel et commercial concerné.
II. – Le montant de la dotation est notifié aux communes et établissements par arrêté du ministre chargé du budget. À titre exceptionnel, le montant de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020.
III. – La dotation fait l’objet d’un acompte versé en 2020, sur le fondement d’une estimation de la différence mentionnée au I, puis d’un ajustement en 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connus les résultats de l’exercice 2020, et cet acompte est versée en 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la commune ou l’établissement concerné doit reverser cet excédent.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État I à III ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’objet de cet amendement est de compenser la perte de recettes liée à l'épidémie de COVID 19 des services publics culturels gérés directement par les communes ou les EPCI classés en zone de revitalisation rurale.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.