Amendement N° 3 2ème rectif. (Retiré)

Mesures de sûreté contre les auteurs d'infractions terroristes à l'issue de leur peine

Discuté en séance le 21 juillet 2020
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 21 juillet 2020 par : Mme Maryse Carrère, MM. Castelli, Collin, Mme Costes, M. Gold, Mme Laborde, MM. Requier, Roux, Artano, Jeansannetas.

Photo de Maryse Carrère Photo de Joseph Castelli Photo de Yvon Collin Photo de Josiane Costes Photo de Éric Gold Photo de Françoise Laborde Photo de Jean-Claude Requier Photo de Jean-Yves Roux Photo de Stéphane Artano Photo de Eric Jeansannetas 

Alinéa 8

Supprimer les mots :

caractérisée par une probabilité très élevée de récidive et par une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme

Exposé Sommaire :

Dans le cadre de l'examen de cette proposition de loi, les magistrats auditionnés ont souligné à quel point la définition de la "particulière dangerosité" est difficile pour justifier la mise en place de mesures de sûreté à l'issue de la peine.

La commission des lois a d'ailleurs modifié la définition adoptée à l'Assemblée nationale, mais certaines préoccupations demeurent.

La "probabilité très élevée de récidive", un des critères cumulatifs retenus, est elle-même très difficile à évaluer, et cette mention semble surabondante, au regard de la finalité du dispositif explicité par le même alinéa ("prévenir la récidive").

L'autre critère, l' "adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme" n'est guère plus satisfaisant : comment se mesure une telle adhésion ? par des faits? Par des prises de positions? Dans le premier cas, compte-tenu de la privation de liberté de la personne incarcérée, il sera difficile de recueillir des éléments tels que la consultation régulière de sites promouvant le terrorisme, ou la participation à la préparation d'attentats. Dans le second cas, soit l'adhésion est dissimulée, et donc très difficile à établir, soit elle est explicitée et peut relever en tant que telle de l'article 421-2-5 du code pénal, et donc faire l'objet d'une nouvelle condamnation.

Pour être efficaces, ces mesures nécessitent en outre le déploiement de moyens importants, dans le renseignement pénitentiaire et dans les juridictions.

Les auteurs de cet amendement soutiennent l'objectif partagé par les auteurs de la proposition de loi de renforcer la prise en charge des personnes condamnées pour des faits de terrorisme mais considèrent que ces dispositions sont de nature à complexifier les outils judiciaires et administratifs existants. Un renforcement des moyens à l'appui des dispositifs existants devrait être recherché, avant toute nouvelle modification législative.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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