Déposé le 12 octobre 2020 par : Le Gouvernement.
Après l’article 9 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi et sans préjudice des dispositions de la deuxième partie du code du travail, les structures mentionnées à l’article L. 5132-4 du même code et dont les effectifs représentent au moins onze salariés selon les modalités de calcul des effectifs prévues aux articles L. 1111-2 et L. 2301-1 dudit code peuvent mettre en place une instance de dialogue social spécifique permettant une représentation des salariés en parcours d’insertion au sein de la structure.
Cette instance comprend au moins un représentant de l’employeur et une délégation des représentants des salariés en parcours d’insertion dont le nombre est déterminé par décret compte tenu du nombre de ces salariés. Cette délégation comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants.
Les représentants des salariés en parcours d’insertion ont des attributions identiques à celles de la délégation du personnel au comité social et économique prévues à l’article L. 2312-5 du même code. Ils se prononcent aussi sur la qualité des parcours proposés par la structure en matière d’insertion. Pour exercer leurs missions, les représentants des salariés en parcours d’insertion bénéficient d’informations et de mesures d’accompagnement à la charge de l’employeur au titre de leur accompagnement social et professionnel et détaillés dans le règlement intérieur de l’instance.
L’employeur détermine le mode de désignation des membres de la délégation des représentants des salariés en parcours d’insertion en optant pour l’organisation d’une élection ou d’un tirage au sort parmi les salariés en parcours d’insertion manifestant leur volonté de représenter ces salariés. Il en informe les salariés en parcours d’insertion dans des conditions fixées par décret. Peuvent être désignés les salariés en parcours d’insertion, âgés de seize ans révolus, inscrits dans un parcours d’accompagnement dans la structure et ayant travaillé depuis un mois au moins dans la structure.
Lorsque l’employeur opte pour le mode électif, sont électeurs les salariés en parcours d’insertion, âgés de seize ans révolus, inscrits dans un parcours d’accompagnement dans la structure et ayant travaillé depuis un mois au moins dans la structure.
Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, notamment la fréquence des réunions de l’instance, la durée des mandats de ces membres, le nombre d’heures de délégation attribuées aux représentants des salariés en parcours d’insertion en fonction du nombre de ces salariés et les modalités d’échange d’information avec les autres instances représentatives du personnel mises en place dans la structure.
L’expérimentation prévue au présent article fait l’objet d’une évaluation chaque année jusqu’à son terme.
Le présent amendement a pour objet, à travers l’encadrement d’une expérimentation, de permettre aux Structures de l’insertion par l’activité économique de mettre en place une instance de dialogue social spécifique à leur organisation et aux publics salariés en insertion.
Les salariés en insertion ont en effet une durée moyenne de parcours dans une SIAE de 11 mois. Il convient donc de prévoir des modalités de représentation permettant leur participation au dialogue social, avec tous les intérêts induits pour leur émancipation et la suite de leur parcours professionnel.
Ainsi, dès seize ans révolus, les salariés en parcours d’insertion ayant travaillé depuis un mois au moins dans la structure pourront être désignés représentants au sein de cette instance.
Le mode de désignation des représentants des salariés en insertion au sein de cette instance spécifique, élection ou tirage au sort, sera choisi par l’employeur.
Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation seront déterminées par décret (nombre de représentants, réunions, heures de délégation, échanges avec le CSE …)
Par ailleurs, les entreprises assujetties au CSE doivent l’avoir mis en place ou s’engager à le faire concomitamment à cette instance expérimentale. Seule une faible part des SIAE respecte leur obligation en la matière aujourd’hui.
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