Amendement N° 132 2ème rectif. (Adopté)

Décès d'un ancien sénateur

Discuté en séance le 29 octobre 2020
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 60 74 74 )

Déposé le 28 octobre 2020 par : MM. Piednoir, Calvet, Mme Joseph, M. Savin, Mme Gruny, M. de Legge, Mmes Di Folco, Lavarde, M. Gremillet.

Photo de Stéphane Piednoir Photo de François Calvet Photo de Else Joseph Photo de Michel Savin Photo de Pascale Gruny Photo de Dominique de Legge Photo de Catherine Di Folco Photo de Christine Lavarde Photo de Daniel Gremillet 

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre II du titre III du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase de l’article L. 732-2, après les mots : « de l’enseignement supérieur », sont insérés les mots : « et de la recherche » ;

2° La troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 732-3 est complétée par les mots : « et entame, tous les trois ans, un dialogue financier avec les services du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche afin de valoriser la participation des établissements définis à l’article L. 732-1 aux missions de service public de l’enseignement supérieur et de la recherche définis à l’article L. 123-3 ».

II. – Le titre Ierdu livre III du code de la recherche est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …
« Les établissements privés associés à la mission de service public de la recherche
« Art. L. 311-…. – Les établissements privés en contrat avec l’État, tels que définis à l’article L. 732-1 du code de l’éducation, concourent à la mission de service public de recherche et aux objectifs de la recherche publique définis à l’article L. 112-1 du présent code. Ils sont évalués par le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objectif de valoriser et d’encadrer la participation des établissements privés à but non lucratif en contrat avec l’Etat (EESPIG) à l’effort national de recherche.

Ces établissements, définis à l’article L732-1 du code de l’éducation, participent aux missions de service public de l’enseignement supérieur et de la recherche. Leurs formations, en lien avec la recherche, sont dûment évaluées par le HCERES, selon les mêmes exigences que pour les établissements publics.

Depuis plusieurs années, le renforcement de leur investissement dans la recherche, la hausse du nombre d’étudiants accueillis par les EESPIG (+ 88% depuis 2010), de même que l’augmentation des établissements bénéficiant de cette qualification (63 désormais), n’ont pas été accompagnés par une hausse de l’effort financier de l’Etat (le total des subventions versé a, à l’inverse, baissé de 11% depuis 2010).

Pourtant, faire vivre la recherche et contribuer au rayonnement de l’excellence académique en France comme à l’international, participer à l’accueil de milliers de nouveaux étudiants chaque année, nécessite un dialogue financier régulier permettant de favoriser les conditions d’un engagement pérenne de l’Etat en faveur des EESPIG.

Dans un premier temps, cet amendement propose ainsi d’établir un dialogue financier triennal entre le ministère et le comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé (CCESP), afin de donner une lisibilité à l’engagement de l’Etat dans la démarche contractuelle avec les EESPIG. L’objectif est de valoriser celle-ci afin d’en faire non un contrat fait d’obligations unilatérales, mais un véritable engagement mutuel au service du développement de l’écosystème d’enseignement supérieur et de recherche français. La situation actuelle ne satisfait pas cette exigence.

Dans un second temps, est proposé l’ajout d’un Chapitre 3 au Titre I du Livre III du code de la recherche. Dans un souci de cohérence, il s’agit en effet de traduire la participation des EESPIG aux missions de service public de l’enseignement supérieur et de la recherche, tel que déjà évoqué mais non totalement développé dans le code de l’éducation. Il est également précisé, dans le cadre législatif, que ces établissements sont évalués par le HCERES.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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