Déposé le 28 octobre 2020 par : MM. Fialaire, Artano, Bilhac, Cabanel, Mme Maryse Carrère, M. Corbisez, Mme Nathalie Delattre, MM. Gold, Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel, MM. Requier, Roux.
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre Ierdu livre VI du code de la propriété intellectuelle est complété par une section ... ainsi rédigée :
« Section ...
« Les droits de brevet sur les inventions réalisées avec l’aide d’un financement public
« Art. L. 613-.... – L’organisme public de financement de la recherche, l’université publique ou l’institution de recherche publique ayant cédé ses droits de propriété intellectuelle ou concédé une licence sur des droits de propriété intellectuelle dans le cadre d’un accord de financement, d’un contrat de recherche, d’un contrat de collaboration, d’un contrat de cession ou d’un contrat de licence établi avec une entreprise commerciale ou une organisation à but non lucratif de droit privé ayant acquis un droit de propriété intellectuelle ou une licence sur un droit de propriété intellectuelle en vertu dudit accord ou contrat demande au contractant, au cessionnaire ou au licencié de ladite invention d’accorder une licence à un ou plusieurs demandeurs qualifiés.
« Dans les hypothèses mentionnées au premier alinéa, et si le contractant, le cessionnaire ou le licencié exclusif refuse une telle requête, l’organisme public de financement de la recherche, l’université publique ou l’institution de recherche publique demande au ministre chargé de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation la mise en œuvre de la licence d’office :
« a) Une action est nécessaire parce que le cessionnaire, le contractant ou le licencié exclusif n’a pas pris, ou n’est pas censé prendre, dans un délai raisonnable des mesures efficaces pour parvenir à une application pratique de l’invention concernée dans ce domaine d’utilisation ;
« b) Une action est nécessaire pour répondre à des besoins en matière de santé ou de sécurité qui ne sont pas raisonnablement satisfaits par le contractant, le cessionnaire ou le licencié exclusif, y compris les conditions établies à l’article L. 613-16 ;
« c) Une action est nécessaire pour répondre aux exigences d’utilisation publique spécifiées par les entités réglementaires et ces exigences ne sont pas satisfaites par le contractant, le cessionnaire ou le licencié exclusif.
« Les conditions relatives à l’exercice de ce droit par l’organisme public de financement de la recherche, l’université ou l’institution de recherche financée par des fonds publics sont fixées par décret. »
La pandémie de Covid-19 a mis en lumière les enjeux autour de l’accès au futur vaccin. Actuellement, la recherche publique est mobilisée à travers ses universités et laboratoires pour trouver un vaccin et des traitements. Les débats sur le prix du vaccin et son accessibilité mondiale rappellent la nécessité de prévoir que tout au long du processus de valorisation de la recherche, en particulier au moment du transfert de découvertes et de technologies vers le secteur privé, il soit possible d’agir pour garantir à tous les patients un traitement à des prix soutenables pour le système de santé publique.
L’amendement vise, sur le modèle des March-in Rightsaméricains, à donner aux institutions de recherche le droit de demander les exclusivités qui leur sont accordées ou, en cas de refus du licencié, de demander au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation la mise en œuvre d’office de la licence.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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