Déposé le 27 octobre 2020 par : Mme Puissat, M. Pellevat, Mme Deseyne, MM. Piednoir, Bascher, Savin, Bouloux, Panunzi, Mme Laure Darcos, M. Regnard, Mme Gruny, MM. Cardoux, Bernard Fournier, Savary, Lefèvre, Mme Lassarade, M. Bouchet.
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Par dérogation aux articles L. 2315-4 et L. 2316-16 du code du travail, le recours à la visioconférence est autorisé pour l'ensemble des réunions du comité social et économique et du comité social et économique central, après que l'employeur en a informé leurs membres.
Le recours à la visioconférence est autorisé dans les mêmes conditions pour l'ensemble des réunions des autres instances représentatives du personnel régies par les dispositions du code du travail.
II.- Le recours à la conférence téléphonique est autorisé pour l'ensemble des réunions des instances représentatives du personnel régies par les dispositions du code du travail, après que l'employeur en a informé leurs membres.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les réunions tenues en conférence téléphonique se déroulent.
III.- Le recours à la messagerie instantanée est autorisé pour l'ensemble des réunions des instances représentatives du personnel régies par les dispositions du code du travail, après information de leurs membres, en cas d'impossibilité de recourir à la visioconférence ou à la conférence téléphonique ou lorsqu'un accord d'entreprise le prévoit.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les réunions tenues par messagerie instantanée se déroulent.
IV.- Les dispositions du présent article sont applicables aux réunions convoquées pendant la période de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique.
La limite de trois réunions par année civile prévue par les articles L. 2315-4 et L. 2316-16 du code du travail ne s'applique qu'aux réunions organisées en dehors de la période de l'état d'urgence sanitaire.
Cet amendement reprend les dispositions de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-389 du 1eravril 2020, applicables pendant l’état d’urgence déclaré en mars 2020, afin de permettre le recours à la visioconférence pour la consultation des instances représentatives du personnel, par dérogation aux dispositions du code du travail qui prévoient un accord en ce sens entre l’employeur et les membres élus de la délégation du personnel.
Cette dérogation, qui permet également le recours aux conférences téléphoniques et, à titre subsidiaire, à une messagerie instantanée, n’a vocation à s’appliquer que pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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