Déposé le 9 novembre 2020 par : MM. Théophile, Iacovelli, Mme Schillinger, MM. Rohfritsch, Dennemont, Mme Duranton, MM. Buis, Patient, Yung.
Alinéas 6 à 9
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 6323-4-1. – Les maisons de naissance sont créées et gérées par plusieurs sages-femmes associées pour leur exercice professionnel ou pour la mise en commun de moyens nécessaires à cet exercice.
Cet amendement propose que la création et la gestion des maisons de naissance – en plus de la direction médicale – soient exclusivement assurées par des sages-femmes afin de garantir leur bon fonctionnement, leur capacité d’adaptation et leur caractère innovant.
Cette condition de diplôme, à l’image de celle encadrant l’ouverture des officines de pharmacie, assurerait aux sages-femmes un rôle central que l’arrivée de nouveaux acteurs pourrait menacer.
Depuis 2015 et la création de huit structures, la gestion médicale, technique, administrative et financière des maisons de naissance a été assurée exclusivement par des sages-femmes dans le respect du cahier des charges de la Haute Autorité de santé.
Le rapport de l’Inserm publié en novembre 2019 sur la qualité des soins en maison de naissance et le rapport remis au Parlement par le Gouvernement en juin 2020 ont dressé un bilan très positif de cette expérimentation.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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