Amendement N° 255 2ème rectif. (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 9 novembre 2020 par : Mme Gatel, MM. Levi, Jean-Michel Arnaud, Laugier, Détraigne, Delahaye, Mme Sollogoub, MM. Bonnecarrère, Janssens, Mmes Férat, Loisier, Guidez, MM. Pascal Martin, Stéphane Demilly, Mme Doineau, M. Cigolotti, Mmes Vérien, Dindar, MM. Louault, Kern, Mme Billon, M. Lafon, Mme Canayer, M. Canevet, Mmes de La Provôté, Saint-Pé, MM. Le Nay, Cazabonne, Delcros, Mmes Catherine Fournier, Jacquemet, Perrot, Létard, MM. Cadic, Longeot, Capo-Canellas, Poadja, Chauvet, Duffourg.

Photo de Françoise Gatel Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Jean-Michel Arnaud Photo de Michel Laugier Photo de Yves Détraigne Photo de Vincent Delahaye Photo de Nadia Sollogoub Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Jean-Marie Janssens Photo de Françoise Férat Photo de Anne-Catherine Loisier Photo de Jocelyne Guidez Photo de Pascal Martin 
Photo de Stéphane Demilly Photo de Elisabeth Doineau Photo de Olivier Cigolotti Photo de Dominique Vérien Photo de Nassimah Dindar Photo de Pierre Louault Photo de Claude Kern Photo de Annick Billon Photo de Laurent Lafon Photo de Agnès Canayer Photo de Michel Canevet Photo de Sonia de La Provôté Photo de Denise Saint-Pé 
Photo de Jacques Le Nay Photo de Alain CAZABONNE Photo de Bernard Delcros Photo de Catherine Fournier Photo de Annick Jacquemet Photo de Évelyne Perrot Photo de Valérie Létard Photo de Olivier Cadic Photo de Jean-François Longeot Photo de Vincent Capo-Canellas Photo de Gérard Poadja Photo de Patrick Chauvet Photo de Alain Duffourg 

Après l’article 4 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’antépénultième alinéa du III de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « lorsque la totalité des bénéficiaires des activités d’aide à domicile ne sont pas éligibles ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Le formalisme excessif des justificatifs à produire pour bénéficier des exonérations de charge par les établissements à but non lucratif hébergeant des publics fragiles limite fortement le bénéfice des exonérations prévues à l’article L.241-10 du code de la sécurité sociale, et ce de manière contraire à l’esprit du législateur.

Dans le contexte de la pandémie de Covid-19 qui touche la France depuis le début d’année, les personnels des établissements hébergeant des publics fragiles ont fait des efforts de réorganisation et d’adaptation considérables. Ces établissements sont fortement affectés car ils ont été touchés de plein fouet par la crise sanitaire qui a bouleversé les activités d’aide à domicile.

De leur côté, les départements sont en première ligne de la prise en charge de la dépendance et de la perte d’autonomie. Or ils sont aujourd’hui doublement pénalisés, par l’explosion des dépenses d’une part et le manque de soutien financier d’autre part.

En conséquence, le maintien des exonérations de charges liées au secteur à domicile, existant depuis une dizaine d’années, revêt des enjeux nouveaux.

Or sur le fondement de l’article D.241-5-5 du code de la sécurité sociale, certaines URSSAF ont imposé à un employeur d’une entité à but non lucratif de fournir des bordereaux de temps signés de la main de personnes atteintes d’un handicap mental sous tutelle pour obtenir le bénéfice de l’exonération évoquée. Et si le formalisme a pour but d’assurer la bonne application de la règle de droit, il ne doit pas avoir pour effet d’empêcher systématiquement son application.

La Lettre ministérielle du 27 janvier 2011 et de la circulaire N°DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015 précise pourtant bien que cette exonération doit être calculée au regard de la typologie des usagers bénéficiant des services fournis. Si tous les usagers appartiennent à la catégorie d’un public fragile, l’exonération du personnel affecté à la réalisation des taches de service à la personne doit être totale.

Si un employeur à but non lucratif est éligible, que les activités réalisées sont éligibles et que l’ensemble des bénéficiaires sont éligibles, il n’est pas opportun ni nécessaire de justifier avec une précision abusive les heures de travail de ces agents.

L’objet de cet amendement est donc de ne pas soumettre les établissements à but non lucratif à des règles de preuves inutiles, adaptée pour le secteur lucratif et dont la production confine à l’impossible.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion