Amendement N° 372 rectifié (Irrecevable)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 5 novembre 2020 par : Mme Lepage, MM. Magner, Bourgi, Michau, Mme Harribey, M. Patrice Joly, Mme Conway-Mouret, MM. Vaugrenard, Stanzione, Mme Préville, MM. Jeansannetas, Leconte, Lurel, Redon-Sarrazy, Mme Meunier, MM. Assouline, Temal, Mmes Le Houerou, Van Heghe.

Photo de Claudine Lepage Photo de Jacques-Bernard Magner Photo de Hussein Bourgi Photo de Jean-Jacques Michau Photo de Laurence Harribey Photo de Patrice Joly Photo de Hélène Conway-Mouret Photo de Yannick Vaugrenard Photo de Lucien Stanzione 
Photo de Angèle Préville Photo de Eric Jeansannetas Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Victorin Lurel Photo de Christian Redon-Sarrazy Photo de Michelle Meunier Photo de David Assouline Photo de Rachid Temal Photo de Annie Le Houerou Photo de Sabine Van Heghe 

Après l?article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre Ierdu livre VI de la deuxième partie du code de la propriété intellectuelle est complété par une section ainsi rédigée :

« Section ...
« Les droits de brevet sur les inventions réalisées avec l?aide d?un financement public
« Art. L. 613-.... ? L?organisme public de financement de la recherche, l?université publique ou l?institution de recherche publique ayant cédé ses droits de propriété intellectuelle ou concédé une licence sur des droits de propriété intellectuelle dans le cadre d?un accord de financement, d?un contrat de recherche, d?un contrat de collaboration, d?un contrat de cession ou d?un contrat de licence établi avec une entreprise commerciale ou une organisation à but non lucratif de droit privé ayant acquis un droit de propriété intellectuelle ou une licence sur un droit de propriété intellectuelle en vertu dudit accord ou contrat demande au contractant, au cessionnaire ou au licencié de ladite invention d?accorder une licence à un ou plusieurs demandeurs qualifiés.
« Dans les hypothèses ci-dessous, et si le contractant, le cessionnaire ou le licencié exclusif refuse une telle requête, l?organisme public de financement de la recherche, l?université publique ou l?institution de recherche publique demande au ministre chargé de l?enseignement supérieur, de la recherche et de l?innovation la mise en ?uvre de la licence d?office :
« a) Une action est nécessaire parce que le cessionnaire, le contractant ou le licencié exclusif n?a pas pris, ou n?est pas censé prendre, dans un délai raisonnable des mesures efficaces pour parvenir à une application pratique de l?invention concernée dans ce domaine d?utilisation ;
« b) Une action est nécessaire pour répondre à des besoins en matière de santé ou de sécurité qui ne sont pas raisonnablement satisfaits par le contractant, le cessionnaire ou le licencié exclusif, y compris les conditions établies à l?article L. 613-16 ;
« c) Une action est nécessaire pour répondre aux exigences d?utilisation publique spécifiées par les entités réglementaires et ces exigences ne sont pas satisfaites par le contractant, le cessionnaire ou le licencié exclusif.
« Les conditions relatives à l?exercice de ce droit par l?organisme public de financement de la recherche, l?université ou l?institution de recherche financée par des fonds publics sont fixées par décret. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement s'inspire des March-in Rights existant en droit fédéral aux États-Unis, permettant à l'état, quand la situation sanitaire l'exige, de lever les exclusivités accordées sur certaines licences de produits issus de la recherche publique.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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