Déposé le 9 novembre 2020 par : MM. Yung, Iacovelli, Mme Havet, MM. Buis, Hassani, Mme Schillinger, MM. Dennemont, Patient.
Après l’article 15 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 131-9 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, aucune cotisation d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès n’est due au titre des avantages de retraite servis aux personnes dont le montant des revenus de l’avant-dernière année tels que définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts n’excède pas le seuil mentionné à la première phrase du 1° du III de l’article L. 136-8 du présent code.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les avantages de retraite servis aux personnes dont le montant des revenus de l’avant-dernière année tels que définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts, d’une part, excède le seuil mentionné à la première phrase du 1° du III de l’article L. 136-8 du présent code et, d’autre part, est inférieur au seuil mentionné à la première phrase du 2° du III du même article L. 136-8 se voient appliquer un taux réduit fixé par décret. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Contrairement aux retraités résidant en France, les retraités qui sont à la fois fiscalement domiciliés à l’étranger et affiliés à un régime obligatoire de sécurité sociale français ne sont pas assujettis à la CSG et à la CRDS au titre de leur pension. Ces personnes doivent cependant acquitter une cotisation d’assurance maladie (COTAM), en contrepartie de laquelle leur est garanti l’accès aux services de la sécurité sociale en cas de séjour ou de retour en France (soins programmés et inopinés). Les pensions de base sont actuellement soumises au taux 3, 2%. Quant aux pensions complémentaires, elles sont soumises au taux de 4, 2%.
La COTAM s’applique de manière uniforme, sans distinction du montant de la pension, alors que les retraités résidant en France dont les pensions sont inférieures à certains plafonds bénéficient d’un taux réduit ou d’une exonération.
Cette situation n’apparaît ni juste ni équitable. Aussi convient-il d’introduire de la progressivité dans l’application de la COTAM. À cette fin, le présent amendement propose :
- d’exonérer les retraités dont les revenus de l'année n-2 sont inférieurs ou égaux à 11.128 euros ;
- de soumettre à un taux réduit les retraités dont les revenus de l'année n-2 sont compris entre 11.128 euros et 14.548 euros.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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