Amendement N° 71 2ème rectif. (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 9 novembre 2020 par : Mme Nathalie Goulet, MM. Delahaye, Mizzon, Bonnecarrère, Reichardt, Canevet, Mme Sollogoub, MM. Moga, Médevielle, Kern, Détraigne, Mmes Billon, Perrot, MM. Longeot, Lafon, Mme Férat.

Photo de Nathalie Goulet Photo de Vincent Delahaye Photo de Jean-Marie Mizzon Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de André Reichardt Photo de Michel Canevet Photo de Nadia Sollogoub Photo de Jean-Pierre Moga 
Photo de Pierre Médevielle Photo de Claude Kern Photo de Yves Détraigne Photo de Annick Billon Photo de Évelyne Perrot Photo de Jean-François Longeot Photo de Laurent Lafon Photo de Françoise Férat 

Après l’article 43 F

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les organismes gestionnaires de l’assurance maladie peuvent, sur demande d’un conseil régional, délivrer aux personnes qui leur sont rattachées la carte électronique individuelle inter-régimes mentionnée à l’article L. 161-31 du code de la sécurité sociale, à laquelle est intégrée l’image numérisée des empreintes digitales du titulaire. Sous cette forme, la carte électronique individuelle inter-régimes est appelée « carte Vitale biométrique ».

Ces dispositions s'appliquent également à la Collectivité Européenne d'Alsace.

Cette « carte Vitale biométrique » est délivrée gratuitement.

II. – Les organismes gestionnaires de l’assurance maladie obligatoire mentionnés au premier alinéa et le groupement mentionné à l’article L. 115-5 expérimentent l’utilisation de la « carte Vitale biométrique » par les assurés et les professionnels de santé et la mise à disposition de services équivalents à ceux de la carte électronique individuelle inter-régimes mentionnée à l’article L. 161-31. Ils assurent le pilotage, le suivi et l’évaluation de cette expérimentation.

III. – Les organismes gestionnaires de l’assurance maladie obligatoire participant à l’expérimentation délivrent une « carte Vitale biométrique » aux personnes qui leur sont rattachées. Ils s’assurent préalablement de leur identité et de ce qu’elles sont titulaires d’une carte d’assurance maladie valide.

L’assuré participant à l’expérimentation donne son accord pour la consultation des données issues des procédures de remboursement ou de prise en charge qui sont détenues par l’organisme gestionnaire de l’assurance maladie obligatoire dont il relève, prévue à l’article L. 162-4-3, en permettant au médecin d’utiliser, à cet effet, sa « carte Vitale biométrique ».

Les assurés et les professionnels de santé participant à l’expérimentation prévue par le présent article sont informés des modalités de l’expérimentation ainsi que de l’existence et de la mise en œuvre d’un traitement de données à caractère personnel les concernant, de ses finalités, de l’identité du responsable, des destinataires des données et des modalités d’exercice des droits d’accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée par la diffusion d’une notice mise à leur disposition au démarrage de celle-ci.

IV. – Le titulaire de la « carte Vitale biométrique » signale la perte ou le vol selon la procédure indiquée par l’organisme auquel il est rattaché. Les organismes gestionnaires de l’assurance maladie obligatoire participant à l’expérimentation signalent au groupement mentionné à l’article L. 115-5 du code de la sécurité sociale les « cartes Vitale biométriques » perdues ou volées pour leur inscription sur une liste d’opposition dédiée.

Les professionnels de santé procédant à la facturation d’actes ou de prestations remboursables par l’assurance maladie sont informés de l’inscription d’une « carte Vitale biométrique » sur une liste d’opposition préalablement à la facturation.

V. – La fin du bénéfice des droits aux prestations d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 161-15-4 du code de la sécurité sociale entraîne l’impossibilité d’utiliser la « carte Vitale biométrique » pour la facturation d’actes ou de prestations remboursables par l’assurance maladie.

VI. – Au plus tard deux mois avant le terme de l’expérimentation, les organismes gestionnaires de l’assurance maladie obligatoire mentionnés au présent article et le groupement mentionné à l’article L. 115-5 du code de la sécurité sociale adressent au ministre chargé de la sécurité sociale un rapport d’évaluation de la « carte Vitale biométrique », qui fait notamment état de l’évolution des chiffres de la fraude en obtention des droits.

Exposé Sommaire :

Le Sénat a déjà voté cette disposition et dans le cadre à la fois de la décentralisation de la santé, mais aussi de l’expérimentation et de la lutte contre la fraude.

Cette mesure est une mesure de bon sens parfaitement opportune.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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