Déposé le 9 novembre 2020 par : MM. Decool, Chasseing, Capus, Guerriau, Menonville, Mmes Mélot, Paoli-Gagin, MM. Verzelen, Wattebled, Daubresse, Lefèvre, Mme Vermeillet, MM. Panunzi, Bernard Fournier, Mme Noël, M. Laménie, Mmes Gatel, Garnier, M. Vogel, Mme Valérie Boyer, MM. Longuet, Cazabonne, Longeot, Mme Catherine Fournier, MM. Cadic, Henri Leroy, Mme Nathalie Delattre, M. Poadja.
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et pour une durée maximum de trois mois ».
Cet amendement apporte une précision technique à l’article L 244-3 al 2 du Code de la sécurité sociale.
En effet, à l’issue d’un contrôle, l’agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s’il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure (LFSS 2017 – CSS art L 243-7-1-A). Dans le cas d’une vérification, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire (LFSS 2017 – CSS art L 244-3 al 2)
Toutefois, il n’est pas indiqué pendant combien de temps ce délai est suspendu (1 mois, 12 mois, 5 ans… ?). Cela ne contribue ni à la transparence ni à la sécurité juridique. Une entreprise contrôlée est en droit de recevoir les résultats du contrôle dans un délai raisonnable, d’autant que les majorations de retard courent pendant cette période. Il est raisonnable de prévoir que le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard soit suspendu pendant la période contradictoire et pour une durée maximum de 3 mois.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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