Déposé le 9 novembre 2020 par : MM. Decool, Chasseing, Capus, Guerriau, Menonville, Mme Mélot, MM. Verzelen, Wattebled, Daubresse, Lefèvre, Mme Vermeillet, MM. Pellevat, Panunzi, Bernard Fournier, Mme Noël, M. Laménie, Mmes Gatel, Garnier, M. Vogel, Mme Valérie Boyer, MM. Longuet, Cazabonne, Longeot, Mme Catherine Fournier, MM. Cadic, Henri Leroy, Mme Nathalie Delattre, M. Poadja.
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sous peine de nullité, l’avertissement ou la mise en demeure indiquent les voies de recours dont dispose le redevable et les délais dans lesquels ils peuvent être exercés. Il précise également que le cotisant a la faculté de se faire assister d’un conseil pour effectuer lesdits recours. »
Cet amendement traite du contenu de la mise en demeure. Le Code de la sécurité sociale ne contient pas de précisions particulières quant à l’énoncé des voies de recours dans la mise en demeure. Il convient donc de les préciser, tout en mentionnant la possibilité de se faire assister d’un conseil.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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