Amendement N° 827 2ème rectif. (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 10 novembre 2020
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 9 novembre 2020 par : MM. Decool, Chasseing, Capus, Guerriau, Menonville, Mmes Mélot, Paoli-Gagin, MM. Verzelen, Wattebled, Daubresse, Lefèvre, Mme Vermeillet, MM. Panunzi, Pellevat, Bernard Fournier, Mme Noël, M. Laménie, Mmes Gatel, Garnier, M. Vogel, Mme Valérie Boyer, MM. Longuet, Cazabonne, Longeot, Cadic, Henri Leroy, Poadja.

Photo de Jean-Pierre Decool Photo de Daniel Chasseing Photo de Emmanuel Capus Photo de Joël Guerriau Photo de Franck Menonville Photo de Colette Mélot Photo de Vanina Paoli-Gagin Photo de Pierre-Jean Verzelen Photo de Dany Wattebled Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Antoine Lefèvre Photo de Sylvie Vermeillet Photo de Jean-Jacques Panunzi 
Photo de Cyril Pellevat Photo de Bernard Fournier Photo de Sylviane Noël Photo de Marc Laménie Photo de Françoise Gatel Photo de Laurence Garnier Photo de Jean Pierre Vogel Photo de Valérie Boyer Photo de Gérard Longuet Photo de Alain CAZABONNE Photo de Jean-François Longeot Photo de Olivier Cadic Photo de Henri Leroy Photo de Gérard Poadja 

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le refus de délivrance de l’attestation ne peut intervenir qu’au terme de la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l’article L. 244-2. »

Exposé Sommaire :

On sait que l’attestation de vigilance est délivrée par les URSSAF, CGSS, ou de la MSA dès lors que la personne est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement. Pratiquement, le donneur d’ordre est tenu de vérifier, lors de la conclusion d’un contrat portant sur une obligation d’une certaine valeur, puis tous les 6 mois jusqu’à la fin de son exécution, que son cocontractant s’acquitte, entre autres obligations, de celles relatives à la déclaration et au paiement des cotisations à l’égard de l’URSSAF (CSS art L 243-15 ; c. trav. art. L. 8222-1 et D. 8222-5). L’attestation de vigilance est obligatoire pour tout contrat d’un montant minimum de 5000 € HT (C. trav. art. R. 8222-1, sachant que le donneur d’ordre doit en outre « s’assurer de l’authenticité de cette attestation auprès de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales » C trav art D 8222-7 – notons que les particuliers restent exonérés de cette obligation, notamment lorsqu’ils contractent pour leur usage personnel, celui de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants : C trav art L 8222-1). À défaut de procéder à ces vérifications et si le sous-traitant a eu recours au travail dissimulé, le donneur d’ordre peut être poursuivi pénalement et devoir régler solidairement les cotisations sociales du sous-traitant. Il peut également perdre le bénéfice des exonérations et réductions de cotisations applicables à ses salariés sur toute la période où le délit de travail dissimulé du sous-traitant aura été constaté V C trav art L 8222-2). Il est donc évident que sans attestation de vigilance, une entreprise ne peut fonctionner ! A quel moment peut intervenir le refus de délivrance de l’URSSAF de l’attestation de vigilance ? De suite après le procès-verbal constatant le travail dissimulé ou au terme de la procédure contradictoire ? Sur ce point, l’article D 243-15 privilégie la première solution en reliant l’absence de délivrance de l’attestation à la « verbalisation pour travail dissimulé ». Cependant, ce véritable droit de vie et de mort de l’URSSAF n’est pas sans soulever un certain nombre d’objections. Peut-on comprendre que l’organisme de recouvrement puisse se dispenser de remettre une attestation de vigilance sur un simple constat de travail dissimulé (parfois dressé par lui-même) et avant même le respect de la procédure contradictoire ? Peut-on signer l’arrêt de mort d’une entreprise avant toute discussion et alors même que la notion de travail dissimulé est des plus vague (V. C trav art L 8221-1 et s – ainsi, le fait de mentionner, sur le bulletin de paie, un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué, constitue une dissimulation d’emploi salarié ; on peut se demander si cette définition « attrape tout » du travail dissimulé n’est pas dangereuse, d’aucuns soulignant qu’aujourd’hui, plus de 80 % des entreprises entreraient dans la définition du travail dissimulé sans même le savoir…). Sans nul doute, à une heure où les URSSAF montrent qu’elles entendent privilégier le dialogue avec les cotisants, le système devrait être revu ! Il convient donc d’inscrire dans la loi que l’absence de délivrance de l’attestation de vigilance ne peut intervenir qu’au terme de la procédure contradictoire.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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