Amendement N° 940 (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 14 novembre 2020
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 6 novembre 2020 par : Mme Poncet Monge, M. Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi, Salmon, Mme Taillé-Polian.

Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Guy Benarroche Photo de Esther Benbassa Photo de Ronan Dantec Photo de Monique de Marco Photo de Thomas Dossus Photo de Jacques Fernique Photo de Guillaume Gontard Photo de Joël Labbé Photo de Paul Toussaint Parigi Photo de Daniel Salmon Photo de Sophie Taillé-Polian 

Après l’article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 815-27 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« L’organisme qui sert, à l’assuré, l’avantage mentionné à l’article L. 815-7 étudie le droit à l’allocation supplémentaire d’invalidité et l’informe de la possibilité d’en bénéficier. L’allocation est ensuite liquidée et servie sur demande expresse de l’intéressé. »

Exposé Sommaire :

Dans le cadre de la lutte contre le non-recours aux prestations sociales, en tant que politique majeure de lutte contre la pauvreté et de réduction des risques sociaux, tout mécanisme ou dispositif participant à une meilleure effectivité de l’accès aux droits doit être soutenu.

La demande d’Allocation Supplémentaire d’Invalidité, prestation quérable par le titulaire d’une pension d’invalidité versée par la Sécurité Sociale pourrait faire l’objet d’une instruction systématique par les organismes de Sécurité Sociale de l’étude des personnes éligibles à cette allocation et l’obligation d’en informer par une démarche pro-active les assurés concernés.

Cette automaticité de l’examen des droits à l’ASI pourrait conduire, après évaluation, à examiner le passage à l’automaticité de la prestation.

Les méthodes mobilisées dans le cadre de la lutte contre les indus pas forcément frauduleux d’ailleurs, peuvent tout autant être au service du repérage du non recours aux prestations bien plus importants que les cas de fraude. Le coût social et de santé à moyen terme du non recours est estimé bien supérieur à la dépense supplémentaire induite à court terme par un accès aux droits amélioré.

En période de dépression économique et de crise sociale, les prestations sociales restent un instrument précieux de protection sociale et jouent un rôle de stabilisateur automatique sur le plan économique compte tenu qu’elles se traduisent en consommation immédiate quasiment intégralement.

Cet amendement s’inscrit dans la poursuite de la politique de mobilisation des organismes sociaux contre le non recours des personnes en situation de précarité sociale.

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