Déposé le 19 novembre 2020 par : Mmes Vermeillet, Nathalie Goulet, Sollogoub, MM. Louault, Jean-Michel Arnaud, Bonnecarrère, Mizzon, Mme Vérien, MM. Cazabonne, Moga, Mmes Billon, Doineau, Férat, MM. Canevet, Henno, Delahaye, Laugier, Mme Guidez, MM. Longeot, Delcros, Stéphane Demilly, Mme Catherine Fournier, M. Chauvet, Mmes Morin-Desailly, Létard, M. Pascal Martin, Mmes Saint-Pé, Dindar, MM. Maurey, Le Nay, Capo-Canellas.
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2 du I de l’article 117 quater du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …) Aux revenus afférents à des titres détenus dans un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le prélèvement forfaitaire non libératoire de 12, 8 % prévu par l’article 117 quater du CGI constitue un acompte d’impôt sur le revenu : il n’a pas vocation à être appliqué à des revenus exonérés d’impôt sur le revenu.
Les dividendes perçus dans le cadre du Pan d’épargne retraite (PER) sont exonérés d’impôt sur le revenu (comme l’ensemble des revenus détenus dans des plans d’épargne salariales et plan d’épargne retraite visés à l’article 163 bis b du CGI).
Cet amendement vise à ne pas amputer les dividendes versés dans un PER, du prélèvement forfaitaire non libératoire qui devra être, in fine, remboursé à l’épargnant car ces dividendes ne sont pas soumis à l’IR.
Faire peser sur l’épargnant une avance de trésorerie systématiquement remboursable, ne favorise pas le développement du PER compte-titres qui a constitué une des principales innovations du nouveau PER. En effet, la perception en amont du prélèvement diminuera le rendement du PER compte-titres et son attrait par rapport au PEA, mais impliquera nécessairement une procédure de récupération selon des modalités qui ne sont pas connues puisque l’impôt n’est pas dû.
Il est, en outre, difficile d’expliquer les raisons d’une différence de traitement fiscal entre, d’une part les intérêts issus d’un PER et les dividendes issus de titres détenus d’un PEA qui sont dispensés du prélèvement forfaitaire non libératoire et d’autre part, les dividendes issus d’un PER, alors que ces revenus sont tous exonérés d’impôt sur le revenu lors de l’imposition définitive.
Pour que ce prélèvement ne soit pas opéré, une disposition doit prévoir expressément une exonération comme c’est le cas pour les dividendes issus de titres détenus en PEA (article 117 quater b) ou des intérêts issus du PER (l’article 125 A prévoie que les intérêts et les autres revenus exonérés d’imposition définitive par l’article 157.17 sont également exonérés du prélèvement). Or, l’article 117 quater n’a pas été modifié et ne prévoit pas de disposition similaire pour les dividendes issus d’un PER.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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