Déposé le 10 décembre 2020 par : M. Reichardt, Mmes Muller-Bronn, Berthet, Deromedi, M. Grand, Mme Dumont, MM. Daubresse, Henri Leroy, Savary, Moga, Charon, Klinger, Mmes Lassarade, Gruny, M. Calvet, Mmes Drexler, Belrhiti, MM. Gremillet, Pascal Martin, Longeot, Mme Chain-Larché.
Après l'article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ces domaines, l’action de ces collectivités territoriales peut notamment prendre la forme de soutiens financiers attribués à l’investissement ou au fonctionnement d’institutions publiques ou privées agissant pour la promotion des langues régionales, notamment dans les domaines éducatif ou scolaire. »
Dans sa version initiale présentée à l’Assemblée nationale, l’article 5 ouvrait la faculté de subventionner les dépenses d’investissement des établissements privés de premier degré aux collectivités territoriales disposant de cette même compétence pour les établissements publics d’enseignement : les communes et, le cas échéant, leurs groupements.
De la même manière, l’article 6 ouvrait la faculté d’allouer de telles subventions aux collectivités territoriales compétentes pour financer les dépenses d’investissement des établissements publics : les départements pour les collèges et les régions pour les lycées.
Ces deux dispositions se conformaient ainsi à la décision du Conseil Constitutionnel n° 93-329 DC du 13 janvier 1994 au terme de laquelle il a eu l’occasion de rappeler que le législateur peut prévoir l’octroi d’une aide des collectivités publiques aux établissements d’enseignement privés.
Ces deux dispositions ont été supprimées par l’Assemblée nationale au motif que « la mention des langues régionales à l’article 75-1 de la Constitution confère à la préservation des langues régionales le caractère d’un objectif à valeur constitutionnelle, et que la délivrance d’un enseignement bilingue qui constitue l’une des conditions fondamentales de la survie de ces langues, est un objectif d’intérêt général justifiant un traitement différencié des établissements qui le dispensent. »
Or, ces possibilités de financement des dépenses d’investissement ne doivent pas conduire à ce que les conditions essentielles d’exercice de la liberté d’enseignement ne soient pas les mêmes sur tout le territoire.
Ces établissements, qu’ils soient publics ou privés, jouent un rôle majeur dans la transmission de la langue française et des langues régionales et remplissent donc la mission de protection et de promotion de ces langues par application du mandat constitutionnel posé par l’article 75-1 de la Constitution.
Cette mission de protection et de promotion revêt donc un intérêt général dans la préservation du patrimoine linguistique reconnu par la Constitution et justifie l’octroi d’aides par les collectivités territoriales compétentes.
Aussi, le présent amendement tend à reconnaître la faculté, pour les collectivités territoriales, dont la mission de promotion des langues régionales leur est déjà formellement attribuée, de contribuer au financement d’institutions publiques ou privées agissant en faveur des langues régionales notamment dans le domaine de l’éducation.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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