Amendement N° 8 3ème rectif. (Rejeté)

Clôture du scrutin pour l'élection d'un juge suppléant à la cour de justice de la république

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : )

Déposé le 21 janvier 2021 par : Mme Valérie Boyer, MM. Daniel Laurent, Frassa, Mme Thomas, M. Charon, Mme Drexler, M. Cuypers, Mme Herzog, MM. Le Rudulier, Chasseing, Boré, Longeot, Henri Leroy, Alain Marc, Panunzi, Laménie, Mmes Noël, Dumas, M. Longuet, Mme Garriaud-Maylam, MM. Pellevat, Houpert.

Photo de Valérie Boyer Photo de Daniel Laurent Photo de Christophe-André Frassa Photo de Claudine Thomas Photo de Pierre Charon Photo de Sabine Drexler Photo de Pierre Cuypers Photo de Christine Herzog Photo de Stéphane Le Rudulier Photo de Daniel Chasseing Photo de Patrick Bore 
Photo de Jean-François Longeot Photo de Henri Leroy Photo de Alain Marc Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Marc Laménie Photo de Sylviane Noël Photo de Catherine Dumas Photo de Gérard Longuet Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Cyril Pellevat Photo de Alain Houpert 

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article 222-22-1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La contrainte morale peut également résulter de l’état de sidération psychique de la victime. »

Exposé Sommaire :

Les traumatismes dus à des violences sexuelles comme les viols sont ceux qui entraînent le plus de conséquences psychotraumatiques graves et durables sur les victimes avec 80 % de risque de développer un état de stress post traumatique en cas de viol (alors que lors de traumatismes en général il n'y a que 24 % de risque d'en développer).

Selon certains experts, « ces troubles psychotraumatiques sont des conséquences normales de ces violences. Ils sont pathognomoniques, c'est-à-dire qu'ils sont spécifiques et qu'ils sont une preuve médicale du traumatisme »[1].

Selon notre droit, « constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise »[2].

Il est prévu que « la contrainte peut être physique ou morale. La contrainte morale peut résulter de la différence d'âge existant entre une victime mineure et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime »[3].

Plus que jamais, nous devons envisager l’état de « sidération psychique » des victimes de viol comme une contrainte morale. Cela peut se définir comme « un état de stupeur émotive dans lequel le sujet, figé, inerte, donne l’impression d’une perte de connaissance ou réalise un aspect catatonique par son importante rigidité… ».

La sidération est donc un blocage total qui protège de la souffrance en s’en distanciant.

Ne renversons pas les rôles, la victime doit être placée au cœur de notre système judiciaire et doit être la priorité absolue de notre justice, cela est indispensable aussi bien pour les victimes que pour notre société tout entière.

[1]Dr Muriel Salmona, Psychiatre-psychotraumatologue,

https://www.memoiretraumatique.org/assets/files/v1/doc_violences_sex/cons_troubles_psychotrauma_sur_prise_en_charge_victimes_de_viols.pdf

[2]Article 222-22 du code pénal

[3]Article 222-22-1 du code pénal

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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