Amendement N° 77 rectifié (Adopté)

Amélioration du système de santé par la confiance et la simplification

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 17 février 2021 par : M. Jomier, Mme Lubin, M. Kanner, Mmes Conconne, Féret, M. Fichet, Mmes Jasmin, Le Houerou, Meunier, Poumirol, Rossignol, M. Antiste, Mmes Bonnefoy, Briquet, M. Patrice Joly, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Bernard Jomier Photo de Monique Lubin Photo de Patrick Kanner Photo de Catherine Conconne Photo de Corinne Feret Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Victoire Jasmin 
Photo de Annie Le Houerou Photo de Michelle Meunier Photo de Émilienne Poumirol Photo de Laurence Rossignol Photo de Maurice Antiste Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Isabelle Briquet Photo de Patrice Joly 

Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 3121-2-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3121-2-… ainsi rédigé :

« Art. L. 3121-2-…. – I. – Lorsqu’une situation d’urgence justifie la prise d’un traitement indiqué dans la prévention de l’infection au virus de l’immunodéficience humaine, les premières prises de ce traitement peuvent être prescrites par un médecin de ville ou peuvent être délivrées sans ordonnance par un pharmacien, après information du patient sur le protocole à suivre pour la poursuite efficace du traitement.
« Par dérogation à l’article L. 1111-5, la personne mineure, qui s’oppose à la consultation du ou des titulaires de l’autorité parentale préalablement à la mise en œuvre du traitement prévu au premier alinéa du présent I, est dispensée de se faire accompagner d’une personne majeure.
« II. – Sous réserve de la réalisation préalable des examens nécessaires, la prescription d’un traitement indiqué dans la prévention de l’infection au virus de l’immunodéficience humaine peut intervenir à l’occasion d’une téléconsultation assurée par un médecin, sans nécessité pour le patient d’avoir été préalablement orienté par son médecin traitant ni d’avoir déjà consulté en présentiel le médecin téléconsultant.
« III. – Les modalités d’application des I et II du présent article sont précisées par décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale de la sécurité du médicament et des produits de santé. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à autoriser les médecins de ville à prescrire la prophylaxie pré et post-exposition (PrEP) et le traitement post exposition (TPE) au VIH ainsi que les pharmaciens à les délivrer sans ordonnance.

La prescription de la PrEP, initialement réservée aux médecins hospitaliers expérimentés, a été élargie en juin 2016 aux médecins des CeGIDD. Depuis le 1er mars 2017, le traitement peut être renouvelé par tout médecin, en ville ou à l’hôpital, dans le cadre du suivi trimestriel obligatoire. L’accès demeure trop restrictif alors qu’aucun obstacle justifie de barrer la voie aux médecins de ville pour la primo-prescription.

En dépit des résultats probants démontrant l’efficacité de la PrEP dans la réduction des infections à l’échelle d’une population, cette stratégie souffre d’un déficit de connaissance auprès des populations cibles en raison de l’absence de campagne d’information et de prévention à la hauteur des enjeux. La meilleure information des professionnels de santé et la multiplication des lieux proposant la primo-prescription de la PrEP, notamment par la médecine de ville, constituent un autre levier pour permettre aux personnes les plus à risque de bénéficier de ce dispositif. Des travaux de recherche ont relevé l’intérêt de santé publique de l’accès à la PrEP pour des mineurs particulièrement exposés à une contamination par le VIH.

Les deux mesures portées par le présent amendement contribueraient donc à diversifier et augmenter les points d’accès et donc à faciliter la diffusion des prophylaxies pré et post-exposition, outil majeur de prévention.

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