Déposé le 15 mars 2021 par : MM. Savin, Kern, Hugonet, Mmes Laure Darcos, Borchio Fontimp, Lavarde, MM. Brisson, Savary, Regnard, Burgoa, Bonnus, Daniel Laurent, Mme Puissat, MM. Vogel, Sido, Mmes Deroche, Belrhiti, Demas, Garriaud-Maylam, Mélot, M. Lagourgue, Mmes Billon, Chauvin, MM. Laugier, Alain Marc, Sautarel, Moga, Mmes Berthet, Joseph, M. Bernard Fournier, Mme Lassarade, MM. Laménie, Belin, Bouchet, Gremillet, Mme Di Folco, MM. Chasseing, Pascal Martin, Grand, de Nicolay.
I. – Après l’article L. 322-2 du code du sport, il est inséré un article L. 322-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-2-1 – Les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent assurer le respect des principes de la République, de la laïcité ainsi que l’interdiction de toute forme de propagande raciale ou de prosélytisme religieux. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 322-5 du code du sport, les mots : « articles L. 322-1 et L. 322-2 » sont remplacés par les mots « « articles L. 322-1, L. 322-2 et L. 322-2-1 ».
Cet amendement vient renforcer le contrôle des salles de sport privées. En effet, il est largement reconnu que des dérives existent dans les salles de sport privées, qui ne se trouvent donc pas dans le cadre fédéral, et sont donc en dehors de tout contrôle.
Cet amendement propose donc que les établissements accueillant des activités physiques ou sportives doivent assurer le respect des principes de la République, de la laïcité ainsi que l’interdiction de toute forme de propagande raciale ou de prosélytisme religieux.
En conséquence, cet article prévoit également que l’autorité administrative peut s’opposer à l’ouverture ou prononcer la fermeture temporaire ou définitive d’un établissement en cas de non-respect du dispositif présenté auparavant.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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