Déposé le 22 juin 2021 par : M. Milon, Mme Laure Darcos, M. Burgoa, Mme Deromedi, MM. Bernard Fournier, Bouchet, Mme Garriaud-Maylam, M. Savary, Mme Marie Mercier, MM. Charon, Bonne, Genet, Chatillon, Longuet, Laménie, Mme Dumas, MM. Karoutchi, Lefèvre, Mmes Dumont, Borchio Fontimp, MM. Gremillet, Savin.
Alinéa 16
L’article 2 alinéa 16 est supprimé et remplacé par l’alinéa suivant : « IV.- Le document unique d’évaluation des risques professionnels et ses versions successives sont transmis par l’employeur au service de prévention et santé au travail auquel il est affilié. Le service de prévention et santé au travail est chargé de les conserver et de les tenir à la disposition des travailleurs, des anciens travailleurs justifiants qu’ils entament une démarche de reconnaissance de maladie professionnelle ainsi que de toute personne ou instance qui justifie d’un intérêt, définie par décret en Conseil d’Etat. La durée de conservation qui ne peut être inférieure à 40 ans et les modalités de conservation et de mise à disposition sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
La proposition de loi amendée en séance publique de l’Assemblée Nationale prévoit que les employeurs pour assurer une meilleure traçabilité, ont l’obligation de conserver les anciennes versions du document unique d’évaluation des risques professionnels pendant 40 ans et de l’envoyer au SPST à chaque mise à jour. Ces deux dispositions font double emploi, en outre, les évènements de la vie de l’entreprise (rachats, dissolutions, décès ne permettent pas de garantir la conservation d’un tel document sur une durée aussi longue. Afin de ne pas alourdir les obligations administratives des entreprises et singulièrement celles des TPE PME, et pour assurer une meilleure traçabilité, nous proposons que cette conservation soit assurée par les seuls SPST. Par ailleurs, la proposition de loi prévoit que les anciennes versions du document unique soient remises à l’ancien travailleur s’il justifie d’un intérêt à y avoir accès. Pour prévenir la multiplication des contentieux d’opportunité qui n’auraient aucun effet bénéfique sur la prévention des risques professionnels, il est indispensable de prévoir que la demande de remise du DUERP par un ancien travailleur ne soit recevable que dans le cadre d’une action en reconnaissance de maladie professionnelle.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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