Amendement N° COM-21 2ème rectif. (Satisfait)

Commission des affaires sociales

Désignation de rapporteurs


( amendement identique : )

Déposé le 22 juin 2021 par : M. Milon, Mme Laure Darcos, M. Burgoa, Mme Deromedi, MM. Bernard Fournier, Bouchet, Mme Garriaud-Maylam, M. Savary, Mme Marie Mercier, MM. Charon, Bonne, Genet, Chatillon, Longuet, Laménie, Mme Dumas, MM. Karoutchi, Lefèvre, Mme Dumont, MM. Gremillet, Savin, Mme Bonfanti-Dossat, M. Rapin, Mme Di Folco, M. Brisson.

Photo de Alain Milon Photo de Laure Darcos Photo de Laurent Burgoa Photo de Jacky Deromedi Photo de Bernard Fournier Photo de Gilbert Bouchet Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de René-Paul Savary Photo de Marie Mercier Photo de Pierre Charon Photo de Bernard Bonne Photo de Fabien Genet 
Photo de Alain Chatillon Photo de Gérard Longuet Photo de Marc Laménie Photo de Catherine Dumas Photo de Roger Karoutchi Photo de Antoine Lefèvre Photo de Françoise Dumont Photo de Daniel Gremillet Photo de Michel Savin Photo de Christine Bonfanti-Dossat Photo de Jean-François Rapin Photo de Catherine Di Folco Photo de Max Brisson 

Compléter cet article par 6 alinéas ainsi rédigés :

...- « L’article L. 1111-2 du Code du travail est ainsi rédigé :

« Pour la mise en œuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes :
« 1° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ;
« 2° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation ;
« 3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits.
« 4° L’effectif correspondant au nombre de salariés visé à l’article L. 4622-6 comprend toute personne physique liée par un contrat de travail avec un employeur soumis au titre VI de la Partie 4 du présent code.»

Exposé Sommaire :

L’article L. 1111-2 du Code du travail est ainsi rédigé :

« Pour la mise en œuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes :

1° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ;

2° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation ;

3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.»

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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