Amendement N° 1 2ème rectif. (Adopté)

Sécurité globale

Avis de la Commission : Sagesse — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 182 182 )

Déposé le 12 mars 2021 par : MM. Bacci, Bonnus, Daniel Laurent, Regnard, Mmes Belrhiti, Deromedi, MM. Courtial, Pellevat, Cardoux, Saury, Chaize, Bazin, Mandelli, Mme Lassarade, MM. Lefèvre, Bernard Fournier, Bouloux, Chauvet, Brisson, Pascal Martin, Levi, Mme Garriaud-Maylam, MM. Perrin, Rietmann, Mme Gruny, MM. Longeot, Genet, Meurant, Mme Dumont, M. Klinger, Mmes Bellurot, Eustache-Brinio, M. Vogel, Mme Demas, M. Henri Leroy.

Photo de Jean Bacci Photo de Michel Bonnus Photo de Daniel Laurent Photo de Damien Regnard Photo de Catherine Belrhiti Photo de Jacky Deromedi Photo de Édouard Courtial Photo de Cyril Pellevat Photo de Jean-Noël Cardoux Photo de Hugues Saury Photo de Patrick Chaize 
Photo de Arnaud Bazin Photo de Didier Mandelli Photo de Florence Lassarade Photo de Antoine Lefèvre Photo de Bernard Fournier Photo de Yves Bouloux Photo de Patrick Chauvet Photo de Max Brisson Photo de Pascal Martin Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Joëlle Garriaud-Maylam 
Photo de Cédric Perrin Photo de Olivier Rietmann Photo de Pascale Gruny Photo de Jean-François Longeot Photo de Fabien Genet Photo de Sébastien Meurant Photo de Françoise Dumont Photo de Christian Klinger Photo de Nadine Bellurot Photo de Jacqueline Eustache-Brinio Photo de Jean Pierre Vogel 
Photo de Patricia Demas Photo de Henri Leroy 

Après l'article 6 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 325-2 du code de la route, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La mise en fourrière peut être prescrite par le garde champêtre sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent. Les gardes champêtres habilités à constater par procès-verbal les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manœuvrer ou faire manœuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles le garde champêtre est autorisé à procéder à la mise en fourrière d’un véhicule. »

Exposé Sommaire :

L’article 89 de la loi du 18 mars 2003 prévoit que le placement d’un véhicule en fourrière peut être prescrit par un officier de police judiciaire ou le cas échéant, par un agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale qui occupe ces fonctions. Or, toutes les communes, notamment en milieu rural, ne disposent pas de police municipale : certaines emploient uniquement des gardes champêtres.

Considérant que les gardes champêtres sont compétents pour constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route au titre de l’article R 130-3 et qu’ils détiennent le même niveau de compétence que les agents de police municipale, il apparaît logique qu’ils puissent procéder à la mise en fourrière d’un véhicule en infraction.

Par ailleurs les gardes champêtres, lorsqu'ils constatent la nécessité de faire cesser sans délai une des infractions pour lesquelles cette mesure est prévue, peuvent prescrire l'immobilisation des véhicules mais ne peuvent pas procéder à la mise en fourrière desdits véhicules. C’est une anomalie qu’il convient de corriger.

Le présent amendement propose donc de permettre le placement de véhicule en fourrière par les gardes champêtres sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent. Cet amendement est un amendement de cohérence quand l’alinéa 8 de l’article 1er de la présente proposition de loi prévoit que les gardes champêtres pourront par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 325-1-1 du code de la route, procéder à cet acte en cas de constatation d’un délit ou d’une contravention de la cinquième classe alors même qu’ils ne peuvent toujours pas le faire pour une contravention élémentaire au code de la route (stationnement dangereux, abusif de plus de sept jours, abandon d’épaves sur la voie publique...)

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 6 ter à un additionnel après l'article 6 quater).

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