Déposé le 10 mars 2021 par : Mme Benbassa, MM. Benarroche, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mme Taillé-Polian.
Supprimer cet article.
Le présent article porte atteinte aux principes constitutionnels d’égalité devant la loi et aux principes d’individualisation de la peine. Selon ce dernier principe, énoncé par l’article 132-34 du Code pénal, il revient aux magistrats de fixer les modalités d’exécution des personnes condamnées. Dans la pratique, le juge d’application des peines est toujours en capacité de supprimer ou accorder ces crédits de réduction des peines, en fonction notamment du comportement de la personne incarcérée. Pour les professionnels de la justice, ces crédits de réduction des peines constituent un outil de gestion du bon ordre en détention et permettent, de ce fait, de réduire l’insécurité et l’exposition des surveillants pénitentiaires à des faits de violence.
En outre, l’article 707 du code de procédure pénale prévoit que le régime d’exécution des peines est “adapté au fur et à mesure de l'exécution de la peine, en fonction de l'évolution de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée, qui font l'objet d'évaluations régulières”. Selon les dispositions de ce même article, toute personne incarcérée doit bénéficier d’un retour progressif à la liberté en tenant compte des conditions matérielles de détention et du taux d’occupation de l’établissement pénitentiaire. En privant l’administration pénitentiaire et le juge d’application des peines de leur choix pour accorder ou non ces crédits, l’article 23 rompt avec les objectifs de réinsertion sociale des personnes condamnées et de lutte contre la surpopulation carcérale.
Pour l’ensemble de ces raisons, le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires demande la suppression de cet article.
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