Déposé le 16 mars 2021 par : M. Durain, Mme Harribey, MM. Marie, Kanner, Mme de La Gontrie, MM. Antiste, Assouline, Mmes Bonnefoy, Briquet, M. Cardon, Mme Conconne, MM. Fichet, Gillé, Patrice Joly, Mmes Lubin, Sylvie Robert, MM. Temal, Tissot, Bourgi, Kerrouche, Leconte, Sueur, Mmes Gisèle Jourda, Monier, Préville, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Supprimer cet article.
La commission des lois a adopté une nouvelle rédaction de l’article 23 qui « vise à garantir la cohérence du dispositif» (concentration sur les infractions les plus graves ; extension des victimes concernées : magistrats, personnes dépositaires de l’autorité publique ; maintien des réductions de peine en cas de bonne conduite) mais qui n’en change pas la philosophie initiale en ce qu’il remet en cause le pouvoir du juge qui se prononce en prenant en compte la gravité des faits et la personnalité de l'auteur et qui fixe les modalités d'exécution de la peine.
Cet article demeure contraire au principe de nécessité car dans le droit en vigueur les actes de violences commis à l’encontre des personnes précitées constituent d’ores et déjà des circonstances aggravantes et le juge d’application des peines peut supprimer les crédits de réduction de peine prévus à l’article 721 ou l’adapter au fur et à mesure de l'exécution de la peine.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.