Amendement N° 122 (Rejeté)

Sécurité globale

Discuté en séance le 16 mars 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : 242 )

Déposé le 10 mars 2021 par : Mme Benbassa, MM. Benarroche, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mme Taillé-Polian.

Photo de Esther Benbassa Photo de Guy Benarroche Photo de Ronan Dantec Photo de Monique de Marco Photo de Thomas Dossus Photo de Jacques Fernique Photo de Guillaume Gontard Photo de Joël Labbé Photo de Paul Toussaint Parigi Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Daniel Salmon Photo de Sophie Taillé-Polian 

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités du contrôle par l’Inspection générale de l’administration, de l’action des agents de police municipale, exerçant les compétences de police judiciaire mentionnées au présent article.

…. – Les actes définis au présent article sont dirigés par le procureur de la République sous la surveillance du procureur général et de la chambre d’instruction.

Exposé Sommaire :

L’article 1ervise à octroyer des compétences de police judiciaire à des policiers municipaux, dans le cadre d’une expérimentation d’une durée de 3 ans. Le transfert s’effectue après une habilitation du procureur général.

Pour certains actes, le directeur de la police municipale pourra agir directement après autorisation préalable du procureur de la république. Les agents de police municipale seraient également autorisés à établir des procès-verbaux lorsque cela ne nécessiterait pas de leur part un acte d’enquête, et ce pour une liste de contraventions définie.

Il apparaît que le texte ne prévoit aucun mécanisme de contrôle des polices municipales agissant comme officier de police judiciaire.

En conséquence, cet amendement propose un double mécanisme de contrôle de l’action des agents de police municipale dans ce cadre :

- Par l’inspection générale de l’administration, dont le contrôle sera défini par décret pris en Conseil d’État, selon des modalités assimilables à celles mises en place pour la police nationale et la gendarmerie nationale.

- Un contrôle par la voie judiciaire selon les modalités prévues par le code de procédure pénale prévoyant que les actes des polices municipales agissant comme officier de police judiciaire soient placés sous contrôle du procureur de la République.

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