Amendement N° 34 3ème rectif. (Adopté)

Sécurité globale

Avis de la Commission : Sagesse — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 17 mars 2021 par : Mme Valérie Boyer, MM. Bernard Fournier, Le Rudulier, Bonnus, Brisson, Boré, Somon, Charon, Mme Bellurot, MM. Saury, Bacci, Mme Canayer, MM. Cédric Vial, Guené, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, MM. Henri Leroy, Tabarot, Cuypers, Mme Garriaud-Maylam, M. Longuet, Mme Joseph, M. Bonne, Mmes Deromedi, Bonfanti-Dossat, de Cidrac, Dumas, Dumont, MM. Pellevat, Mandelli, Mmes Drexler, Thomas, MM. Bonhomme, Regnard, Courtial.

Photo de Valérie Boyer Photo de Bernard Fournier Photo de Stéphane Le Rudulier Photo de Michel Bonnus Photo de Max Brisson Photo de Patrick Bore Photo de Laurent Somon Photo de Pierre Charon Photo de Nadine Bellurot Photo de Hugues Saury Photo de Jean Bacci 
Photo de Agnès Canayer Photo de Cédric Vial Photo de Charles Guené Photo de Annie Delmont-Koropoulis Photo de Catherine Deroche Photo de Henri Leroy Photo de Philippe Tabarot Photo de Pierre Cuypers Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Gérard Longuet Photo de Else Joseph 
Photo de Bernard Bonne Photo de Jacky Deromedi Photo de Christine Bonfanti-Dossat Photo de Marta de Cidrac Photo de Catherine Dumas Photo de Françoise Dumont Photo de Cyril Pellevat Photo de Didier Mandelli Photo de Sabine Drexler Photo de Claudine Thomas Photo de François Bonhomme 
Photo de Damien Regnard Photo de Édouard Courtial 

Après l’article 6 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 325-2 du code de la route, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La mise en fourrière peut être prescrite par le garde champêtre sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent. Les gardes champêtres habilités à constater par procès-verbal les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manœuvrer ou faire manœuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles le garde champêtre est autorisé à procéder à la mise en fourrière d’un véhicule. »

Exposé Sommaire :

Les gardes champêtres, représentés par la Fédération nationale des gardes champêtres, déplorent que cette proposition de loi mette de côté leur profession, alors que ceux-ci contribuent aux missions de sécurité intérieure et de police des territoires ruraux.

Au nombre de 900 aujourd’hui, ils constituent un véritable service de sécurité intérieure et de police de proximité, au coeur de nos territoires ruraux, notamment dans des territoires reculés. Sans renier le travail remarquable réalisé par la gendarmerie nationale, dans certains territoires isolés les gardes champêtres constituent les seuls fonctionnaires dépositaires de l’autorité publique rapidement mobilisables pour faire respecter les lois et règlements et appliquer les pouvoirs de police du maire.

Cet amendement propose donc de clarifier les compétences des gardes champêtres en matière de mise en fourrière, en inscrivant clairement dans la loi que ceux-ci peuvent réaliser la mise en fourrière et la prescrire.

Interpellé par le Sénateur Bernard Buis à travers une question écrite, le Gouvernement a précisé :

"Le placement d'un véhicule en fourrière peut être prescrit par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, par un agent de police judiciaire adjoint, chef de police municipale ou occupant ces fonctions, par les agents de police judiciaire adjoints appartenant au corps des contrôleurs de la préfecture de police exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique, par le préfet ou par le maire en matière d'esthétisme des paysages. Si les gardes champêtres ne disposent pas du pouvoir de prescrire les mises en fourrière, ils peuvent cependant pleinement participer à la mise en fourrière d'un véhicule à travers la réalisation de certaines tâches matérielles liées à la procédure, dans le cas où ils sont placés sous l'autorité de l'autorité prescriptrice, conformément aux dispositions de l'article R. 325-16 du code de la route. Leur action est toutefois limitée à ces tâches matérielles, telles que la désignation de la fourrière dans laquelle sera transféré le véhicule ou la réalisation de la fiche descriptive dressant un état sommaire du véhicule et à sa remise au propriétaire ou au conducteur"[1]

[1] Réponse du Ministère de l'intérieur publiée dans le JO Sénat du 25/07/2019 - page 4018

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