Déposé le 17 mars 2021 par : Mme Valérie Boyer, MM. Bernard Fournier, Le Rudulier, Bonnus, Brisson, Boré, Somon, Charon, Mme Bellurot, MM. Saury, Bacci, Mme Canayer, MM. Cédric Vial, Guené, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, MM. Henri Leroy, Tabarot, Cuypers, Mme Garriaud-Maylam, M. Longuet, Mme Joseph, M. Bonne, Mmes Deromedi, Bonfanti-Dossat, de Cidrac, Dumas, Dumont, MM. Pellevat, Mandelli, Mmes Drexler, Thomas, MM. Bonhomme, Regnard, Courtial.
Après l’article 6 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 325-2 du code de la route, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La mise en fourrière peut être prescrite par le garde champêtre sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent. Les gardes champêtres habilités à constater par procès-verbal les contraventions à la police de la circulation routière peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du véhicule, manœuvrer ou faire manœuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le véhicule ou le faire conduire, en leur présence, vers le lieu de mise en fourrière en utilisant, le cas échéant, les moyens autonomes de propulsion dont le véhicule est muni.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles le garde champêtre est autorisé à procéder à la mise en fourrière d’un véhicule. »
Les gardes champêtres, représentés par la Fédération nationale des gardes champêtres, déplorent que cette proposition de loi mette de côté leur profession, alors que ceux-ci contribuent aux missions de sécurité intérieure et de police des territoires ruraux.
Au nombre de 900 aujourd’hui, ils constituent un véritable service de sécurité intérieure et de police de proximité, au coeur de nos territoires ruraux, notamment dans des territoires reculés. Sans renier le travail remarquable réalisé par la gendarmerie nationale, dans certains territoires isolés les gardes champêtres constituent les seuls fonctionnaires dépositaires de l’autorité publique rapidement mobilisables pour faire respecter les lois et règlements et appliquer les pouvoirs de police du maire.
Cet amendement propose donc de clarifier les compétences des gardes champêtres en matière de mise en fourrière, en inscrivant clairement dans la loi que ceux-ci peuvent réaliser la mise en fourrière et la prescrire.
Interpellé par le Sénateur Bernard Buis à travers une question écrite, le Gouvernement a précisé :
"Le placement d'un véhicule en fourrière peut être prescrit par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, par un agent de police judiciaire adjoint, chef de police municipale ou occupant ces fonctions, par les agents de police judiciaire adjoints appartenant au corps des contrôleurs de la préfecture de police exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique, par le préfet ou par le maire en matière d'esthétisme des paysages. Si les gardes champêtres ne disposent pas du pouvoir de prescrire les mises en fourrière, ils peuvent cependant pleinement participer à la mise en fourrière d'un véhicule à travers la réalisation de certaines tâches matérielles liées à la procédure, dans le cas où ils sont placés sous l'autorité de l'autorité prescriptrice, conformément aux dispositions de l'article R. 325-16 du code de la route. Leur action est toutefois limitée à ces tâches matérielles, telles que la désignation de la fourrière dans laquelle sera transféré le véhicule ou la réalisation de la fiche descriptive dressant un état sommaire du véhicule et à sa remise au propriétaire ou au conducteur"[1]
[1] Réponse du Ministère de l'intérieur publiée dans le JO Sénat du 25/07/2019 - page 4018
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