Déposé le 30 mars 2021 par : Mme Nathalie Delattre, MM. Artano, Cabanel, Bilhac, Mme Maryse Carrère, MM. Corbisez, Gold, Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel, MM. Requier, Roux.
Après l’article 21 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le septième alinéa de l’article L. 131-10 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de constat, lors du contrôle pédagogique par l’autorité compétente de l’État dans le département, de la non-acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture par un enfant âgé de plus de quatorze ans, il est mis en place, dans les quinze jours suivant la notification de cette insuffisance aux parents, une injonction d’inscription dans un établissement public ou privé. »
L'article L.111-1 du code de l'éducation fixe le droit de l'enfant à l'instruction. Celle-ci peut s'exercer dans le cadre de la famille. L'IEF fait l'objet de différents niveaux de contrôle, dont celui du contenu pédagogique que la loi du 26 juillet 2019 pour une école de confiance est venue renforcer. L'amendement vise, en cas de constat de l'insuffisance des acquis d'un enfant en IEF, à mettre rapidement en place une injonction d'inscription dans un établissement public ou privé.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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