Déposé le 30 mars 2021 par : MM. Savin, Brisson, Savary, Kern, Mme Primas, MM. Rapin, Laugier, Mandelli, Belin, Mme Demas, M. Sol, Mmes Vermeillet, Valérie Boyer, Puissat, MM. Darnaud, Genet, Daniel Laurent, Boré, Le Rudulier, Mmes Gosselin, Goy-Chavent, Imbert, MM. Chasseing, Laménie, Lefèvre, Regnard, Mme Belrhiti, MM. Decool, Moga, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Bouchet, Mmes Billon, Deroche, MM. Burgoa, Allizard, Vogel, Alain Marc, Mmes Gruny, Herzog, MM. Bonne, Henri Leroy, Mmes Lassarade, Boulay-Espéronnier, M. Le Gleut, Mmes Ventalon, Di Folco, MM. Hingray, Duffourg, Mmes Schalck, Muller-Bronn, Canayer, Dumont, MM. Étienne Blanc, Wattebled, Mme Berthet, MM. Segouin, Somon, Longeot, Sautarel, Mme Bourrat, MM. Levi, Malhuret, Mme Saint-Pé, M. Détraigne, Mme Nathalie Delattre.
Alinéa 11
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. 6-5. – Les opérateurs de plateforme en ligne définis à l’article L. 111-7 du code de la consommation qui proposent un service de communication au public en ligne reposant sur le classement, le référencement ou le partage de contenus mis en ligne par des tiers et dont l’activité sur le territoire français dépasse un seuil de nombre de connexions déterminé par décret, qu’ils soient ou non établis sur le territoire français, sont tenus de retirer ou de rendre inaccessible, dans un délai de vingt-quatre heures, tout contenu contrevenant manifestement aux dispositions de l’article L. 222-17 du code pénal ou incitant manifestement à commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. Lorsqu’il est saisi dans les conditions prévues au présent article, l’opérateur n’est tenu d’apprécier le caractère manifestement illicite qu’au regard du signalement qui lui en est fait.
« Les opérateurs de plateforme en ligne définis à l’article L. 111-7 du code de la consommation qui proposent un service de communication au public en ligne reposant sur le classement, le référencement ou le partage de contenus mis en ligne par des tiers et dont l’activité sur le territoire français dépasse un seuil de nombre de connexions déterminé par décret, qu’ils soient ou non établis sur le territoire français, concourent à la lutte contre la diffusion publique des contenus contrevenant aux dispositions mentionnées au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la présente loi ainsi qu’à l’article 24 bis et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. À ce titre :
Le présent amendement a pour objet d’imposer aux opérateurs des grandes plateformes (de type twitter, Facebook etc.) une obligation de retrait sous 24 heures des messages comportant des menaces de mort ou d’atteinte à l’intégrité physique des personnes ainsi que des messages incitant manifestement à commettre un crime ou un délit contre les personnes.
L’actualité récente montre la nécessité d’intervenir rapidement dans le cas de telles menaces ou d’incitations. Personne n’a oublié le tragique assassinat de Samuel Patty et l’incitation à commettre un crime contre sa personne. Plus récemment encore, des Présidents de Clubs de football ont été également pris pour cible de messages porteurs de menaces ou d’incitation à commettre des crimes ou délits contre leur personne ou celles de leurs proches. Encore plus récemment, la presse s’est faite l’écho de la plainte déposée par Reporters sans frontières contre Facebook en raison des menaces (ainsi que des multiples messages de désinformation) que la plateforme laisse prospérer sur son site.
En l’état actuel du texte, il ne peut être remédié dans les meilleurs délais au danger réel que constitue ces messages de menaces et d’incitation à la commission de crimes ou délits contre les personnes. La tragique histoire de Samuel Paty comme d’autres (le journaliste Christian Lantenois agressé à Reims) montre la nécessité que les messages soient retirés très rapidement afin d’éviter que certaines personnes ne passent à l’acte. Le projet de loi ne prévoit actuellement qu’une obligation pour les opérateurs des grandes plateformes d’examiner promptement les notifications qui leur sont adressées. Or une telle obligation n’est en réalité que peu ou pas contraignante et n’impose aucun délai pour cet examen ni pour la mise en œuvre d’une mesure de retrait dont ils sont seuls juges.
Afin de prendre compte l’importance et l’urgence d’intervenir concernant ces menaces et incitations à la violence contre les personnes, il vous est donc proposé d’imposer aux opérateurs de ces grandes plateformes, qui disposent de tous les moyens techniques nécessaires pour le faire, de retirer les messages contenant manifestement des menaces ou des incitations à commettre des crimes ou délits contre les personnes.
Le retrait doit en effet intervenir dans les plus brefs délais car il est essentiel que de tels messages ne puissent se répandre rapidement et proliférer jusqu’à rencontrer celui ou celle qui passera à l’acte.
En raison de leur contenu, ces messages ne sont pas protégés par la liberté d’expression et de communication en raison des troubles à l’ordre public qu’ils causent.
Le présent amendement possède un champ restreint aux menaces manifestes de commission de crimes ou des délits contre les personnes ou d’incitation manifeste à la commettre. Il est donc parfaitement possible pour les opérateurs des grandes plateformes de procéder à un examen et un retrait rapide de ces messages. Ils sont dépourvus de toute complexité. En outre, les opérateurs des grandes plateformes n’auront l’obligation d’examiner la notification qu’au regard du grief qu’elle porte.
L’ensemble de ces éléments et considérations répondent aux griefs énoncés par le Conseil constitutionnel à l’encontre de la loi Avia dans sa décision du 18 juin 2020 en s’abstenant d’imposer une obligation générale d’examen de la notification et de retrait sous 24 heures sous peine de sanction pénale de 250.000 euros par infraction.
Enfin, l’auteur du message pourra saisir un juge des référés pour que son message soit rétabli sans que la responsabilité de l’opérateur de plateforme ayant procédé au retrait ne puisse être engagée.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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