Déposé le 26 mars 2021 par : Mme Poncet Monge, M. Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Mme de Marco, MM. Parigi, Salmon, Mme Taillé-Polian.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le premier alinéa du II de l’article L. 4301-1 du code de la santé publique est complété par les mots : «, ainsi que les détenteurs du diplôme d’état d’infirmier anesthésiste, du certificat d’aptitude aux fonctions d’infirmier spécialisé en anesthésie réanimation ou du certificat d’aptitude aux fonctions d’aide anesthésiste ».
Introduit en première lecture par le Sénat, l'article 1er Bis AA prévoit que peuvent exercer en pratique avancée les détenteur.rices du diplôme d’État d’infirmier.e anesthésiste, du certificat d’aptitude aux fonctions d’infirmier.e spécialisé.e en anesthésie réanimation ou du certificat d’aptitude aux fonctions d’aide anesthésiste. L’anesthésie réanimation ne fait en effet aujourd’hui pas partie des domaines concernés par la pratique avancée.
En rétablissant l'article 1er Bis AA, cet amendement du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires vise à intégrer la profession réglementée des infirmier.es anesthésistes dans le dispositif de la pratique avancée et constituerait une avancée pour ces professionnel.les particulièrement mobilisé.es depuis le début de la crise du Covid-19.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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