Déposé le 13 avril 2021 par : MM. Menonville, Guerriau, Verzelen, Chasseing, Alain Marc, Capus, Mme Mélot, M. Lagourgue.
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sauf démarche volontaire des propriétaires d’ouvrages y compris lors des renouvellements d’autorisations, aucun équipement ni aménagement desdits ouvrages ne peut être imposé s’il ne se trouve sur un cours d’eau classé au titre des listes mentionnées au présent 2. »
Cet amendement tend à interdire l’administration d’imposer des travaux de rétablissement de la continuité écologique en dehors des cours d’eau classés en liste 2 sauf démarche volontaire des propriétaires, y compris lors des renouvellements d’autorisation.
En effet, les classements en liste 2 ont été trop nombreux, obligeant l’administration à procéder à un exercice de priorisation (toujours en cours) qui est source d’insécurité juridique permanente pour les propriétaires d’ouvrages. La liste 2 est par nature évolutive et devrait être révisée à échéance régulière en fonction de l’avancement des mises en conformités. Les cours d’eau non classés en liste 2 sont, par définition, non prioritaires pour d’éventuels travaux de restauration de la continuité écologique.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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