Amendement N° 4 (Adopté)

Expropriation de biens en état d'abandon manifeste

Discuté en séance le 14 avril 2021
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Sous-amendements associés : 5 (Adopté)

Déposé le 14 avril 2021 par : M. Bonhomme, au nom de la commission des lois.

Photo de François Bonhomme 

I. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Le mot : « organisme » est remplacé par les mots : « établissement public de coopération intercommunale ou d'un organisme » ;

II. – Alinéa 9

1° Après les mots :

3°, les mots : «

insérer le mot :

la

2° Remplacer les mots :

commune, l’établissement public de coopération intercommunale, l’organisme ou le concessionnaire mentionné au premier alinéa de l’article L. 2243-3

par les mots :

le bénéficiaire

Exposé Sommaire :

Le présent amendement tend à préciser la rédaction de l’article unique.

D’une part, il tend à préciser que la déclaration d’état manifeste d’abandon ne peut être prononcée que pour les établissements publics de coopération intercommunale « y ayant vocation », c’est-à-dire détenant une compétence habitat ou aménagement correspondant aux opérations justifiant l’expropriation.

D’autre part, il tend à ce que les règles fixant la forme des arrêtés pris par le préfet pour déclarer l’utilité publique de l’immeuble en cause prennent en considération toutes les catégories de bénéficiaires au profit desquels l’expropriation peut être poursuivie, en application de articles L. 2243-3 et L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales.

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