Déposé le 27 mai 2021 par : Mme Loisier, rapporteure pour avis.
Supprimer cet article.
L’article 57 bis A ajoute une exclusion du champ d’application du droit de préemption des Safer aux cessions entre vifs à titre gratuit réalisées au profit d’une personne morale reconnue d’utilité publique dont l’objet principal est la protection de l’environnement et de la biodiversité.
Cet article est de nature à avoir des effets de bord importants en établissant une brèche dans le droit de préemption des Safer. Le risque pourrait être d’assister à une réduction importante de la surface agricole disponible en rendant, par le biais de donations à répétition au bénéfice de fondations éligibles, des terres non productives.
Pour résoudre les difficultés conjoncturelles induites par une éventuelle soumission au droit de préemption de donations à destination de fondations dans certaines circonstances, par exemple lors de portages de certains projets, notamment l’actuelle constitution d’une fondation par les conservatoires des espaces naturels, il n’apparaît pas nécessaire de revoir le cadre juridique en vigueur : en effet, dans ces cas particuliers, les commissaires du Gouvernement au sein des Safer peuvent dès aujourd’hui et à cadre constant s’opposer à l’exercice du droit de préemption, ce qui ne nécessite pas de modification législative et permettrait de garantir que les donations ciblées aient lieu. La rapporteure interpellera le Ministre en séance afin d’obtenir un engagement ferme sur le sujet.
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