Déposé le 31 mai 2021 par : MM. Fernique, Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, M. Dossus, Mme Drexler, MM. Gontard, Haye, Jomier, Kern, Labbé, Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Schillinger, Taillé-Polian.
Après l'article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 8èmeparagraphe du 3° de l’article 83 du code général des impôts est ainsi modifié :
A la fin du paragraphe ajouter la phrase « Ce barème comprend une colonne dédiée aux cycles;
le montant du barème kilométrique ne peut être inférieur à 1/2000ème du forfait mobilités durables annuel exonéré de charges fiscales et de cotisations sociales ».
Le barème fiscal fixé chaque année par arrêté du ministre chargé du budget sert d’une part à déduire des impôts sur le revenu des frais kilométriques liés aux déplacements professionnels pour les personnes ne souhaitant pas bénéficier des abattements forfaitaires mais il est également utilisé par d’autres autorités. Ainsi l’URSSAF accepte d’exonérer de cotisations sociales le remboursement par l’employeur des frais liés à l’utilisation par le salarié de son véhicule personnel.
Si l’abattement fiscal lié aux déplacements professionnels ne devrait dans la plupart des cas présenter aucun intérêt pour un cycliste dont les dépenses restent modestes au regard des 10% du forfait, il n’en est pas de même des autres utilisations du barème.
L’introduction d’un barème « cycle », évoquée à plusieurs reprises lors de la discussion de la LTECV ou de la LOM a toujours été renvoyée au règlement mais jamais mise en œuvre. L’objet du présent amendement est d’imposer la prise en compte des cycles dans ce barème dont la refonte a été demandée par les membres de la Convention citoyenne pour le climat. Le montant minimum de ce forfait est celui de la défunte indemnité kilométrique vélo.
Rapport de la CCC : SD-A1.2
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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