Amendement N° COM-500 (Satisfait)

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Convocation du parlement en session extraordinaire

Déposé le 21 mai 2021 par : Mme Joseph, MM. Bascher, Mizzon, Mme Demas, MM. Cadec, Panunzi, Duplomb, Savary, Mme Garriaud-Maylam, M. Détraigne, Mme Ventalon, M. Charon, Mmes Dumont, Lherbier, Drexler, Marie Mercier, Borchio Fontimp, M. Mouiller, Mme Schalck, MM. Rojouan, Laménie, Rapin, Mme Di Folco, M. Sido.

Photo de Else Joseph Photo de Jérôme Bascher Photo de Jean-Marie Mizzon Photo de Patricia Demas Photo de Alain Cadec Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Laurent Duplomb Photo de René-Paul Savary Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Yves Détraigne Photo de Anne Ventalon Photo de Pierre Charon 
Photo de Françoise Dumont Photo de Brigitte Lherbier Photo de Sabine Drexler Photo de Marie Mercier Photo de Alexandra Borchio Fontimp Photo de Philippe Mouiller Photo de Elsa Schalck Photo de Bruno Rojouan Photo de Marc Laménie Photo de Jean-François Rapin Photo de Catherine Di Folco Photo de Bruno Sido 

Alinéa 7

Remplacer le mot :

« de deux ans »

par le mot :

« d’un an »

Exposé Sommaire :

L’article 7 du projet de loi permet au règlement local de publicité d’imposer des conditions aux publicités lumineuses et aux enseignes lumineuses situées à l’intérieur de vitrines ou de baies d’un local à usage commercial non utilisé principalement comme un support de communication et destinées à être visibles d’une voie ouverte à la circulation. En effet, il est désormais possible de définir des prescriptions en matière de surface, de hauteur, d’horaires d’extinction, de consommation énergétique et de prévention des nuisances lumineuses. Cette faculté d’encadrer des procédés lumineux intrusifs est particulièrement bienvenue et aidera les collectivités locales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Cependant, le même article prévoit d’atténuer cette faculté en laissant applicables les dispositions contraires aux prescriptions d’un tel règlement pendant un délai de deux ans qui court à compter de l’entrée en vigueur du nouveau règlement local de publicité. Autrement dit, cette disposition laisse prospérer des dispositions contraires à cet encadrement des publicités et enseignes lumineuses pendant une durée de deux ans. Cette atténuation est particulièrement frustrante pour une commune qui cherche à lutter contre de telles nuisances visuelles. Au regard des citoyens, la volonté pourtant déterminée d'une mairie de lutter contre cette forme de pollution serait entravée par un tel maintien. Si l’on peut envisager un temps d’adaptation pour l’application du nouveau règlement local de publicité, encore ce temps doit-il rester raisonnable. Pour cette raison, le présent amendement propose de réduire de deux à un an le délai pendant lequel des prescriptions antérieures à celles prévues par le nouveau règlement local de publicité peuvent être maintenues.

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